TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301478_20230217
- Date
- 17 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui supprimé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle le place dans une situation de grande précarité, privé de toute ressource et qu'il souffre de problèmes de santé ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20.1 de la directive 2013/33/UE dès lors qu' il a respecté les obligations consenties lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII et n'a jamais tenté de fuir ou de se soustraire au contrôle des autorités administratives ; il n'a manqué qu'un seul rendez-vous pour motif médical à la préfecture de police ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-8, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 20 de la directive 2013/33/UE et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé, notamment quant à sa vulnérabilité ; il est privé de toute ressource et souffre de problèmes de santé ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-16, L. 522-1 à L. 522-4 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que l'OFII n'a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ; cette irrégularité l'a privé d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301474, enregistrée le 3 février 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février à 11 heures. Le rapport de M. C a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue le 17 février 2023 en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 16 août 1999 est entré en France le 22 avril 2022, selon ses déclarations. Le 22 avril 2022, il a obtenu une attestation de demande d'asile en procédure Dublin, valable jusqu'au 21 mai 2022, renouvelée jusqu'au 19 septembre 2022. Il a accepté la prise en charge de l'OFII au titre du dispositif national d'accueil le 27 avril 2022. Par un arrêté en date du 20 mai 2022, la préfecture de police a décidé de son transfert aux autorités espagnols responsables de sa demande d'asile. Le 17 janvier 2023, la direction territoriale de Montrouge de l'OFII a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au délai dans lequel doit statuer le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. En ce qui concerne l'urgence : 5. La décision litigieuse a pour effet de priver M. A de tout moyen de subsistance. Ainsi, elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, de sorte que la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ". 7. L'OFII a supprimé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que, ne s'étant pas présenté à des rendez-vous auxquels il avait été convoqué à la préfecture de police les 6 et 13 septembre 2022, il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Toutefois, d'une part, alors que M. A soutient s'être rendu au rendez-vous du 6 septembre 2022 mais ne pas s'être vu remettre de preuve de cette venue, le préfet des Hauts-de-Seine ne produit qu'une pièce sur laquelle les services de la préfecture de police ont apposé un tampon mentionnant " Pas venu le 6 septembre 2022 ". D'autre part, le requérant verse à l'instance des pièces dont il résulte qu'il ne s'est pas rendu au rendez-vous du 13 septembre 2022 et qu'il s'en est spontanément expliqué auprès de l'administration et a sollicité des nouveaux rendez-vous par un courrier reçu le 22 septembre 2022 et des messages électroniques des 26 et 28 septembre 2022, puis en se rendant à la préfecture de police le 10 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 8. Les deux critères prévus à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplis, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle l'OFII a supprimé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'OFII de rétablir à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Pacheco au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. A se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Pacheco renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. A ne se verrait pas reconnaître ce bénéfice, cette somme lui serait versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle l'OFII a supprimé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'octroyer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'OFII versera à Me Pacheco la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. A se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Pacheco renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. A ne se verrait pas reconnaître ce bénéfice, cette somme lui serait versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pacheco. Fait à Cergy, le 17 février 2023. Le juge des référés, signé G. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9517 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301478_20230217
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