TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301478_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A Sunday Hapiness, représentée par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dès la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme Sunday Hapiness soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle méconnaît l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; -elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme Sunday Hapiness a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Saudemont, substituant Me Thisse, représentant Mme Sunday Hapiness, assistée de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que Mme Sunday Hapiness remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme Sunday Hapiness, ressortissante nigériane née le 4 mars 1994 à Oza-Nogogo, est entrée en France en juin 2018, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 avril 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre cette décision le 30 novembre 2022. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme Sunday Hapiness demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme Sunday Hapiness a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du 6 février 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme Sunday Hapiness a quitté le Nigeria sur l'influence de personnes ayant souhaité la soumettre à un réseau de prostitution à son insu, qu'elle a passé neuf mois en Libye, où elle a subi des traitements inhumains et dégradants notamment de la part des groupes armés sévissant dans le pays et où elle a dû se prostituer. Elle a ensuite rejoint l'Italie où elle est restée trois mois puis est arrivée en région parisienne pendant l'été 2018 et a été prise en charge par un couple nigérian qui l'a mal traitée et exploitée, l'a poussée à se prostituer pour payer le loyer et lui a volé une partie de son argent. Après avoir été mise à la rue par ce couple en mars 2019, elle a vécu dans une situation de grande précarité et a continué à se prostituer. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter de janvier 2021, Mme Sunday Hapiness a été prise en charge conjointement, par l'association France terre d'asile et par l'Office français de l'immigration et d'intégration en tant que victime passée de traite des êtres humains, dans le cadre d'un dispositif ad hoc de mise à l'abris, qu'elle bénéficie d'un suivi social de la part de la Mission d'intervention et de sensibilisation contre la traite des êtres humains (MIST), qu'elle n'est plus en contact avec le réseau qui l'a exploitée et qu'elle a adressé un signalement au parquet de Paris concernant l'homme qui l'a accueillie à son arrivée en France. En outre, très fragilisée par son parcours, Mme Sunday Hapiness a été prise en charge psychologiquement par l'association Agir pour la santé des femmes dans le cadre du dispositif psycho-trauma, elle continue à être suivie psychologiquement et ce suivi commence à porter ses fruits. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'elle souhaite s'intégrer en France et prends des cours de français à cette fin et qu'elle s'investit dans de nombreuses activités, en particulier des activités caritatives et diverses activités socioculturelles. Dans les conditions très particulières de l'espèce, et quand bien même elle n'est pas dépourvue de famille au Nigéria, Mme Sunday Hapiness est fondée à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme Sunday Hapiness par le préfet de police le 29 décembre 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme Sunday Hapiness et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 7. Mme Sunday Hapiness a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thisse d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme Sunday Hapiness à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 29 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme Sunday Hapiness, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Thisse une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Sunday Hapiness, à Me Thisse et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, A. Dousset La greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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TA7521 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301478_20230321