TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301478_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 1er juin 2023, M. A C, représenté par Me Cordin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné, - et les observations de Me Cordin, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 26 octobre 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2022. Le 14 novembre 2019, il a fait l'objet d'un refus de délivrance de visa pour risque migratoire. Les 23 et 24 mai 2023, M. C a été interpellé et placé en garde à vue à la suite d'une opération de contrôle d'identité suivant la réquisition du procureur de la république de Chalon-sur-Saône sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Par un arrêté du 24 mai 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision d'éloignement litigieuse a été signée par M. B D, attaché de la préfecture de Saône-et-Loire, investi à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. De fait, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de la décision attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Le requérant, qui est présent en France depuis un peu plus d'un an, se prévaut de ses attaches sur le territoire français, dont sa compagne titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en mai 2024. Toutefois, et alors qu'il déclare être marié religieusement avec celle-ci, il ne justifie pas d'une communauté de vie avec sa compagne, en se bornant à produire une attestation d'hébergement datée du 13 septembre 2022, ni de ses relations avec l'enfant qui serait né le 18 juin 2022 de leur union. De surcroît, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations lors du procès-verbal du 24 mai 2023, son père, sa mère, deux frères et une sœur. Enfin, il ne justifie pas avoir tissé de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français ou d'une intégration particulière. Dans ces conditions, la décision d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. ". 8. Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Cordin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301478_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel