TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301478_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 juillet 2023, M. B E D, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes méconnait les dispositions des articles 9, 11, 18, 24, 25 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 3, 4, 5, 21, 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, méconnait les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La Constitution ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n°1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Bertin, représentant M. D ;
- et les observations de M. C pour le préfet du Doubs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant érythréen né en 2001, a sollicité son admission au titre du droit d'asile auprès des services du préfet de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac le 20 janvier 2023 a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 1er août 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet Etat en venant d'un Etat tiers à l'Union européenne. Les autorités italiennes, saisies par le préfet du Doubs d'une demande de prise en charge de M. D, ont implicitement accepté la requête du préfet. Par deux arrêtés du 7 juillet 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ".
3. L'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, qui vise notamment les dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et détaille le parcours suivi par M. D en précisant en particulier le fondement de la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes comporte l'énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Il n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs, qui a notamment mentionné le certificat médical du 24 avril 2023 produit par l'intéressé, aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. D et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa décision de transfert.
5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () 5° Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'Etat membre d'origine () ". L'article 11 du règlement énumère les données enregistrées dans le système central. L'article 18 est relatif au marquage des données et l'article 24 à leur transmission. Aux termes du 4 de l'article 25 du même règlement : " Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013. () ". Cette vérification, qui a pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n'est pas sérieusement critiquée.
6. Il ressort de la fiche décadactylaire n°FR19930680253 produite au dossier par le préfet du Doubs, que les empreintes de tous les doigts du requérant ont pu être correctement relevées. Le courrier du 20 janvier 2023 informant le préfet de police de Paris du résultat des recherches entreprises sur le fichier Eurodac indique sans émettre la moindre réserve qu'" il ressort d'un examen méthodique que les empreintes digitales saisies () sont identiques à celle relevées () le 1er août 2022 par les autorités italiennes sous le numéro IT 2 AG061QV" et que : " il est possible d'affirmer que toutes les empreintes concernées et analysées lors de la validation des présentes recherches ont été produites par une seule et même personne". Cette fiche décadactylaire ne mentionne pas d'autres relevés d'empreintes digitales correspondantes dans d'autres pays membres. Il ressort de cette même fiche décadactylaire, que ces empreintes, relevées en France le 20 janvier 2023, ont été transmises le jour-même au système central et les données communiquées aux autorités italiennes via le réseau DubliNet. En se bornant à alléguer que le résultat de la comparaison des empreintes relevées par les autorités italiennes et celles relevées en France n'a pas fait l'objet de la vérification par un expert en empreintes digitales, M. D n'a pas d'éléments permettant d'estimer que la comparaison n'aurait pas été réalisée dans les conditions prévues par les dispositions précitées et de remettre en cause ses résultats. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9, 11, 18, 24 et 25 du règlement (UE) n°603/2013 doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de cette disposition que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 24 janvier 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. D que les deux brochures lui ont été remises en langue arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées seulement quatre jours après le relevé de ses empreintes, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de police de Paris le 24 janvier 2023. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet du Doubs et sur lequel est apposée la signature de M. D et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui l'a revêtu d'initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. D de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par ailleurs ces informations lui ont été délivrée seulement quatre jours après le relevé de ses empreintes, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Enfin, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
11. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande () requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
12. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
13. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé, le 20 janvier 2023, que M. D avait été identifié le 1er août 2022 en Italie premier pays de franchissement de l'espace Schengen. La demande de prise en charge de l'intéressé devait donc être adressée aux autorités italiennes dans un délai de trois mois à compter de la date de sa demande de protection internationale. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des échanges via le réseau de communication électronique DubliNet et des accusés réception générés par le système, que la demande de prise en charge de l'intéressé adressée aux autorités italiennes, le 6 mars 2023, est intervenue dans le délai de trois mois suivant la date d'enregistrement de sa demande d'asile, le 20 janvier 2023, et que les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord pour cette prise en charge le 6 mai 2023. Ces autorités en ont été informées 11 mai 2023 via le réseau de communication électronique DubliNet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
15. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
17. M. D fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle et à la défaillance systémique des autorités italiennes à assurer la prise en charge des demandeurs d'asile.
18. D'une part, le requérant fait état, de manière générale, de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux particulièrement important de réfugiés, et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat. Toutefois, les éléments dont il se prévaut, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, ou encore que l'Italie, qui a d'ailleurs implicitement accepté le transfert de l'intéressé, ait suspendu lesdits transferts à la date de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile.
19. D'autre part, si M. D établit souffrir de tuberculose et du virus de l'immunodéficience humaine, maladies diagnostiquées par les autorités italiennes, il n'établit pas avoir informé les services préfectoraux de ces maladies lors de son entretien le 24 janvier 2023. Il n'établit pas davantage qu'il a été contraint de stopper son traitement en décembre 2022 en raison de la carence des autorités italiennes ni qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre ce traitement médicamenteux en Italie.
20. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 et 19, l'arrêté de transfert ne méconnaît pas le § 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à residence :
21. En premier lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
22. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ".
23. Ainsi qu'il a été dit aux points 18 et 19, il n'y a pas de raison de douter que le préfet ne pourrait pas exécuter l'arrêté de transfert vers l'Italie qui a implicitement accepté ce transfert du requérant. En outre, le préfet justifie avoir accompli des démarches auprès du pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières pour mettre en œuvre l'exécution de son arrêté de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable de transfert en Italie doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
26. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. ALa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2301478_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel