TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301478_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril et 16 juillet 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui communiquer les informations relatives à l'existence d'une autorisation ou déclaration préalable concernant la parcelle cadastrée section BW n° 260, située route de Bédoin sur le territoire de la commune de Carpentras, établie en application de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui communiquer cette autorisation ainsi que le dossier de demande ou la déclaration préalable déposée, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'introduire une question préjudicielle auprès de la cour de justice de l'union européenne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du préfet entachée de vices de légalité externe ; - le refus du préfet de lui communiquer les documents qu'il sollicite est illégal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 11 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il ne dispose pas des documents sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Joël Baccati, rapporteur public ; - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. 1. Par un courriel du 10 janvier 2022, M. B a demandé au préfet de Vaucluse de lui communiquer les informations relatives à l'existence d'une autorisation ou déclaration préalable concernant la parcelle cadastrée section BW n° 260, située route de Bédoin sur le territoire de la commune de Carpentras, établie en application de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. En l'absence de réponse, M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 13 février 2023, laquelle a rendu, le 23 mars 2023, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relatives à des tiers couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le 20 mars 2023, la préfecture de Vaucluse a confirmé son refus de communiquer les documents sollicités. Par la présente requête, M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Et aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". 3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. 4. M. B demande communication des informations relatives à l'existence d'une autorisation ou déclaration préalable concernant la parcelle cadastrée section BW n° 260, située route de Bédoin sur le territoire de la commune de Carpentras, établie en application de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Le préfet de Vaucluse fait valoir en défense qu'il ne dispose pas des documents ainsi sollicités, dont l'existence ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de communication. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles aux fins d'injonction, sans qu'il y ait lieu en l'espèce de surseoir à statuer en portant une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne. Sur les dépens : 6. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. En outre, et sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. 7. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande de M. B tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2301478_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel