TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2301478_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2023 et 4 décembre 2024, M. C B et Mme A B, représentés par la SELAS Lawtec agissant par Me Zago demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l'importance et l'imputabilité de tous les préjudices subis du fait de l'implantation de jardins partagés sur le terrain voisin de leur propriété ; 2°) de fixer la provision concernant les frais d'expertise ; 3°) de condamner la commune de la Garde-Freinet au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de réserver les dépens. Ils soutiennent que : - le projet ne respecte pas le zonage prévu par le Plan Local d'Urbanisme, risque de générer des troubles anormaux de voisinage et de dévaluer considérablement la valeur de leur propriété ; -la responsabilité de la commune de la Garde-Freinet est susceptible d'être engagée ; - la nomination d'un expert est nécessaire pour évaluer les préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de la Garde-Freinet, représentée par Me Mas, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au versement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. L'expertise sollicitée par les époux B porte sur la création de jardins partagés à l'initiative de la commune de la Garde-Freinet et contigüe à leur propriété. En se bornant à invoquer des préjudices qui ne sont qu'hypothétiques et en n'apportant aucun élément de nature à démontrer des dommages certains à l'appui de leur demande d'expertise, les requérants n'établissent pas un lien de causalité direct entre l'implantation du projet litigieux et les troubles prétendus. Ainsi la demande de Mme et M. B n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne présente pas un caractère utile. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, elle doit en conséquence être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme A B et à la commune de la Garde Freinet. Fait à Toulon, le 4 février 2025 Le président du Tribunal, signé D. SABROUX La république mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2301478_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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