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TA76 · Chambre 3P — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301479_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B C, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- a été pris sans examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux et la convention contre la torture ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 avril 2023, ont été entendus le rapport de Mme D et les observations de Me Yousfi, pour M. C, assisté de Mme A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur son incompréhension du français et produit des pièces et demande en outre, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République de Guinée, demande l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. C par les autorités italiennes comme demandeur d'asile et l'accord explicite de ce pays pour sa reprise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis en possession, le 21 février 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue française. S'il soutient à l'audience ne pas comprendre la langue française et ne parler que le soussou, il a signé sans réserve tant les pages de couverture de ces brochures que le procès-verbal de son entretien qui s'est tenu en langue française, laquelle est la seule langue officielle de la République de Guinée. Il a en outre indiqué dans sa requête être francophone. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 21 février 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressé et un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, en langue française que l'intéressé ne démontre pas ne pas comprendre comme il a été dit au point précédent. M. C a d'ailleurs pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle, notamment quant à son état de fatigue et aux pays qu'il a traversé avant de rejoindre la France. Rien ne permet de présumer que l'entretien n'aurait pas été confidentiel. Il ne ressort pas des dispositions du 6 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui garantit seulement un accès en temps utile au résumé de l'entretien, qu'une copie du compte-rendu de l'entretien soit remise sur-le-champ au demandeur d'asile. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert en litige aurait été pris sans que soit réalisé, au préalable, un examen sérieux de la situation personnelle de M. C.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Italie présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile. Si M. C a entamé en France un suivi médical, il ne justifie ni ne pas pouvoir accéder effectivement à une prise en charge adaptée en Italie ni que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Les pièces produites à l'audience font d'ailleurs état d'un suivi médical débuté en avril 2023, ce qui contredit les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il aurait quitté l'Italie en février 2023 pour pouvoir accéder rapidement à des soins. M. C, entré récemment en France, n'y établi pas d'attaches. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des stipulations de la convention contre la torture et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Italie. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. DLa greffière,
signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2301479_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel