TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301479_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme B E et M. D A, agissant pour leur enfant C A, représentés par Me Dhib, demande au juge des référés d'ordonner, en application des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise relative à la prise en charge de leur enfant par le centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer. Ils soutiennent que : - le 11 octobre 2022, Mme E a été hospitalisée au centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer aux fins d'y subir une césarienne programmée pour le lendemain ; - le jour de l'opération, le nouveau-né a fait un malaise vagal et il sera diagnostiqué le 13 octobre 2022 une fracture du fémur ; - si le docteur F, qui a pratiqué la césarienne, a indiqué qu'il n'avait rencontré aucune difficulté lors de l'extraction, ces conclusions sont contredites pas les sages femmes et infirmières ; - le 6 avril 2023, le centre hospitalier leur a notifié un refus de prise en charge des préjudices subis ; - compte tenu de ces éléments, ils sont fondés à solliciter une expertise afin de déterminer les causes et les responsabilités ainsi que les préjudices qu'ils ont subis. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, représentée par la SELARL Garry et Associés agissant par Me Garry, demande au juge des référés de réserver ses droits et de constater que sa créance provisoire s'élève à la somme de 17 072,78 euros. La requête et la procédure ont été communiquées au centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité. 2. La mesure d'expertise demandée par Mme B E et M. D A a pour objet de déterminer les causes, les responsabilités et les préjudices subis lors de la prise en charge de leur enfant nouveau-né par le centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer à la suite d'une césarienne pratiquée le 12 octobre 2022. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Var : 3. La caisse primaire d'assurance maladie du Var, mise en cause, demande que ses droits à remboursement soient réservés. Il y a lieu de faire droit à cette demande. O R D O N N E : Article 1er : La docteure I J, demeurant 2 Allée des Biches à Marseille (13009) et la docteure H G demeurant Hôpital Nord- Pôle Femme-Enfants, Chemin des Bourelly à Marseille (13915) sont désignées pour procéder, en présence de Mme B E, M. D A, de l'enfant C A, du centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à une expertise médicale à l'effet de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme B E et de l'enfant C A en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de leur mission et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de leur prise en charge par le centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer le 11 octobre 2022 ; 2°) décrire l'état de santé de Mme B E et de l'enfant C A ainsi que les soins et prescriptions antérieurs à leur hospitalisation le 11 octobre 2022 au centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer ; 3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme B E et l'enfant C A ont été pris en charge, les diagnostics posés et les soins qui leur ont été administrés par le centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer ; 4°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l'art, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B E et de l'enfant ; donner leur avis sur la pertinence des diagnostics des différentes équipes médicales et l'utilité des gestes médicaux pratiqués ; 5°) donner leur avis sur les causes à l'origine de la fracture du fémur de l'enfant ; 6°) donner leur avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de l'enfant ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 7°) évaluer l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par l'enfant non imputables à l'état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer si elle s'était déroulée normalement ; 8°) évaluer l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par les parents de l'enfant C (notamment frais divers, perte de revenus, préjudice psychologique ; stress-post-traumatique ; 9°) dire si l'état de l'enfant C est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'enfant ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent physique ou psychique et dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé, et, dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent physique ou psychique est prévisible et en évaluer l'importance ; 10°) donner leur avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes subis par l'enfant (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment, aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 11°) donner leur avis sur les dépenses de santé, la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse ainsi que d'aides techniques compensatoires à un éventuel handicap de la victime, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire, justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant, en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12°) de manière générale, fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis. Les experts pourront, si faire se peut, concilier les parties à l'issue des opérations d'expertise. Ils disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le collège d'experts déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 5 : Les droits à remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont réservés. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, M. D A, au centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée aux membres du collège d'experts désignés. Fait à Toulon, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, signé L. HAMON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2301479_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel