TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301480_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'une année et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la mention des délais de recours est erronée et le recours est recevable ; - la décision est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la commission du titre de séjour devait être saisie ; - la décision est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation au titre des deux infractions qui auraient été commises le 13 avril 2018 et le 11 octobre 2021 et ne constitue pas ainsi une menace avérée pour l'ordre public; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de sept ans ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'insécurité générale que connaît Haïti, liée à la présence de gangs armés et à l'insuffisance des forces de police, ainsi que de la grave crise alimentaire actuelle. Le préfet du Cher n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges portant sur les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 2003, déclare être entré régulièrement en France en 2010. Il a présenté le 4 mai 2022 auprès du préfet du Cher une demande d'un premier titre de séjour " parent d'enfant reconnu réfugié ". Par l'arrêté litigieux du 3 avril 2023, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'une année et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que sur l'assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions accessoires à ces dernières ainsi que de celles relatives au frais de l'instance. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : /2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité produits par le requérant, qu'il justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Bien que le préfet a retenu, dans la décision attaquée, que la présence en France de M. A présente un risque de trouble à l'ordre public, ni l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit, pour ce motif, une exception à l'interdiction prévue au 3° de cet article. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, de la décision distincte fixant le pays de destination et de la mesure restrictive de liberté. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la decision du préfet du Cher du 3 avril 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : L'arrêté du préfet du Cher du 3 avril 2023 est annulé en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une année, fixe le pays de destination et l'assigne à residence dans le département du Cher. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301480_20230425
Données disponibles
- Texte intégral