TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301480_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait valablement lui opposer les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis sur la base d'un rapport médical lacunaire et partiellement erroné ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il appartenait au médecin rapporteur ou au collège de médecins de l'OFII de solliciter le complément d'information qu'ils estimaient nécessaire ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle refuse un délai de départ volontaire supérieure à trente jours ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fixe automatiquement un délai de départ volontaire de trente jours ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023 à 12 heures. Par une décision du 23 novembre 2022, M. B, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hogedez ; - les observations de Me Leonhardt pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 29 mars 1973, soutient être entré sur le territoire le 29 mars 2016 pour y solliciter l'asile. Sa demande, présentée le 19 mai 2016 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mai 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 février 2017 devenue définitive. L'intéressé a obtenu successivement deux autorisations provisoires de séjour dont il a demandé le renouvellement le 21 avril 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2022, notifié à l'intéressé le 4 octobre 2022 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. L'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 6 septembre 2022 indique que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical confidentiel adressé au médecin rapporteur de l'OFII, établit le 24 mai 2023 par le médecin traitant de M. B, que celui-ci souffre notamment d'une cardiopathie ischémique congénitale, d'une sténose pulmonaire ayant nécessité une intervention chirurgicale, d'une coronaropathie et d'une artérite oblitérante des membres inférieurs qui nécessitent la prise de Bisoprolol, de Kardegic et de Tahor ainsi qu'un suivi médical régulier. M. B établit, par les pièces qu'il verse aux débats et notamment par la production de la liste diffusée le 31 mai 2022 sur le site du ministère de la santé en Arménie, que deux de ces médicaments qui lui sont nécessaires, à savoir le Tahor, et le Kardegic, de même que leurs principes actifs, ne sont pas disponibles en Arménie. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui se borne à énumérer les " outils d'aide à la décision et références documentaires sur les principales pathologies ", utilisés par les médecins de l'OFII, ne produit aucun élément médical précis et circonstancié démontrant soit que ces médicaments ou leurs molécules y seraient disponibles, soit qu'ils seraient substituables par d'autres médicaments ou molécules disponibles en Arménie. Par suite, en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de l'arrêté attaqué implique, eu égard aux motifs sur lesquels elle repose et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet délivre à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Leonhardt, avocate de M. B, en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leonhardt s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Leonhardt une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans cette instance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Anaïs Leonhardt. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au bureau d'aide juridictionnel et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301480_20230504
Données disponibles
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