TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301480_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement du statut " stagiaire " au statut " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de séjour du requérant, mesure assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son activité en qualité d'interne par le centre hospitalier de Toulon-La Seyne cessera s'il ne bénéficie pas rapidement d'un titre de séjour ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " si le demandeur en réunie les conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée le 14 février 2022, soit deux mois après l'expiration de son titre de séjour le 1er décembre 2021 ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2301237 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2023.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bochnakian pour M. A.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 30 mai 2023 à 18 : 09.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D'une part, en soutenant que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son activité en qualité d'interne par le centre hospitalier de Toulon-La Seyne cessera s'il ne bénéficie pas rapidement d'un renouvellement de son titre de séjour, M. A, qui verse au dossier une attestation en ce sens d'un chef de service dudit centre hospitalier, justifie de l'existence d'une situation d'urgence.
4. D'autre part, en l'état de l'instruction le moyen soulevé par M. A, dont une extraction de l'application Agdref atteste que le dernier titre de séjour expirant le 1er décembre 2021 lui a été remis le 30 novembre 2021, tiré de l'erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " si le demandeur en réunie les conditions, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Var) la somme de 1 200 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour avec changement du statut " stagiaire " au statut " étudiant " est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête susvisée, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 31 mai 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301480_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel