TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301480_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2023 et 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Herrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination à cet éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette obligation méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire, méconnait l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste dès lors qu'il ne menace pas l'ordre public et qu'il existe des circonstances humanitaires qui font obstacle à son édiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 aout 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alain Poujade, président, - et les observations de Me Catherine Herrero, représentant M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : 1. L'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 2. Cette motivation permet d'établir que la préfète s'est livré à un examen complet de la situation particulière de l'intéressé. 3. M. B fait valoir résider en France depuis 2018, y travailler et y avoir construit toute sa vie d'adulte. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, alors que ses parents vivent au Mali, pays dont il a la nationalité et où, étant né en 1992, il a passé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Pour les mêmes motifs, il n'est pas établi que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur les conclusions présentées à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public /()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce même code prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () " 6. Il n'est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement en France, qu'il n'y a sollicité aucun titre de séjour, mais en revanche a fait usage d'un titre de séjour falsifié pour obtenir un travail. Les faits, tenant à l'usage d'un titre de séjour falsifié, isolés et qui n'avaient d'autre objet que de lui permettre de prendre un emploi, pour regrettables qu'ils soient, ne peuvent suffire à faire regarder M. B comme constituant une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées. Toutefois, la décision contestée est également fondée sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est de nature, à lui seul, à la justifier. Cette décision aurait été prise dans le même sens, si le préfet s'était fondé uniquement sur ce second motif, qui n'est, en outre, pas critiqué par le requérant. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision susvisée ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ce dernier est tenu d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la préfète a pu, à bon droit, prendre à l'encontre de M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français, ne comportant aucun délai de départ. Dans ces circonstances, l'intéressé ne peut utilement contester le principe de l'édiction d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Enfin il ne développe aucun élément contestant la durée de l'interdiction en cause. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le président-rapporteur, A. POUJADELa greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301480_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel