TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301480_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'une année et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la mention des délais de recours est erronée et le recours est recevable ; - la décision est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la commission du titre de séjour devait être saisie ; - la décision est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation au titre des deux infractions qui auraient été commises le 13 avril 2018 et le 11 octobre 2021 et ne constitue pas ainsi une menace avérée pour l'ordre public ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de sept ans ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'insécurité générale que connaît Haïti. Le préfet du Cher auquel la procédure a été communiquée n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né en 2003, déclare être entré régulièrement en France en 2010. Il a présenté le 4 mai 2022 auprès du préfet du Cher une demande d'un premier titre de séjour " parent d'enfant reconnu réfugié ". Par l'arrêté litigieux du 3 avril 2023, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'une année et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 25 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, annulé arrêté du préfet du Cher du 3 avril 2023 obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une année, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence dans le département du Cher et, d'autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Cher du 3 avril 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi que le requérant le soutient, l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et de fait dès lors que la seule circonstance qu'il est " connu du fichier du traitements des antécédents judiciaires " pour deux infractions en date des 13 avril 2018 et 11 octobre 2021, au titre desquelles il est constant qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation, ne permet pas de retenir qu'il constitue une " menace avérée pour l'ordre public ". 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Cher a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs d'annulation qui le fondent, qu'il soit enjoint au préfet du Cher de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 3 avril 2023 du préfet du Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions restant à juger est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301480_20231024
Données disponibles
- Texte intégral