TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301480_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2023 et le 25 juin 2023, M. B A, agissant au nom de la jeune C, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à la jeune C un visa de long séjour pour scolarisation d'un mineur, et d'annuler par conséquent ce refus de visa ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser directement. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a méconnu le principe du contradictoire ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de la demanderesse de visa dès lors qu'elle a fourni un dossier complet, a justifié du sérieux de son projet d'études, et a démontré avoir un hébergement en France et une aide financière des membres de sa famille vivant en France ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - la décision de refus de visa est également justifiée par le risque de détournement de l'objet du visa, par le fait que la demanderesse ne justifie ni d'un niveau exceptionnel dans un domaine académique, ni de circonstances particulières justifiant la délivrance du visa, et par l'insuffisance des ressources nécessaires au séjour et des conditions d'accueil en France. Par décision du 22 septembre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant français d'origine malgache, soutient être le père de la jeune C, née le 26 septembre 2005. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), reçu le 24 octobre 2022, refusant de délivrer à la jeune C, née le 26 septembre 2005, un visa de long séjour pour scolarisation d'un mineur, et d'annuler par conséquent ce refus de visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Madagascar. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Tananarive, à savoir le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant le cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisée, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. 5. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont la famille réside à l'étranger, d'être scolarisé à titre temporaire en France. 6. Le requérant fait valoir que la demanderesse de visa a présenté un dossier complet à l'appui de sa demande de visa, qu'elle a justifié de son inscription dans un lycée français en classe préparatoire physique technologie et sciences de l'ingénieur, de l'obtention au mois d'août 2021 d'un baccalauréat de série D avec la mention bien, qu'elle a validé le diplôme d'études en langue française (DELF) de niveau B2 au mois de mai 2022, qu'elle sera hébergée à l'internat du lycée et le weekend chez son père et que plusieurs personnes de sa famille se sont engagées à lui procurer une aide financière. Si le ministre fait valoir que la présence en France de M. A, père de la demanderesse et requérant à l'instance, de nationalité française, révèle un projet de rapprochement familial de la demanderesse de visa et ainsi le détournement de la procédure suivie, le requérant justifie des diplômes obtenus par sa fille et de son admission en classe préparatoire dans un lycée français. En l'absence d'indices révélant une incohérence ou une absence de sérieux de ce projet, la seule circonstance que le père de la demanderesse de visa réside en France ne suffit pas à révéler le risque de détournement de l'objet du visa. Par suite, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en opposant l'incomplétude et l'absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour en France, motif rejoignant, pour ce qui concerne l'objet du séjour, la contestation par le ministre dans ses écritures, de l'objet réel de la demande de visa, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes de substitution de motif présentées en défense, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de visa opposé à la jeune C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à la jeune C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente affaire. Par suite, Me Brangeon peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brangeon de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de refus de visa opposée à la jeune C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Brangeon une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301480_20231215
Données disponibles
- Texte intégral