TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301480_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023 sous le n° 2301480, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire- Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder de plein droit l'échange de son permis de conduire marocain contre un titre de conduite français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'au vu des éléments fournis, sa décision litigieuse du 9 août 2022 a été abrogée et que l'instruction de la demande de Mme B est rouverte. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2023, Mme B conclut aux mêmes fins que la requête. Vu : - la décision préfectorale attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 7 mars 1992, a sollicité le 31 décembre 2021 l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités marocaines le 1er septembre 2010 contre un titre de conduite français. Par une décision du 9 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange au motif que cette demande n'a pas été effectuée dans le délai d'un an qui suit l'acquisition par Mme B de sa résidence normale en France. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision préfectorale du 9 août 2022. 2. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du courrier du préfet de la Loire-Atlantique adressé le 22 mars 2023 à Mme B, que la décision préfectorale du 9 août 2022 a été abrogée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il ressort du même courrier du 22 mars 2023 que le préfet a rouvert l'instruction de la demande de Mme B, lui demandant de déposer une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire marocain avec l'ensemble des documents obligatoires, via le site de téléprocédure http://permisdeconduire.ants.gouv.fr, plus aucune demande d'échange ne pouvant être traitée par voie postale. Si la requérante soutient, dans son courrier de maintien de sa requête du 15 avril 2023 enregistré le 18, avoir adressé cette nouvelle demande au préfet, elle n'en justifie pas. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne pourront être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 août 2022 contenues dans la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. Freydefont La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301480_20250120
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2301480_20250120
Données disponibles
- Texte intégral