TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301481_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 février 2023, le président du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée au greffe le 18 janvier 2023 sous le n° 2300269 par M. M'Hamed El B. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2023 au greffe du tribunal de Marseille, M. C A B, représenté par Me Kameni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel serait exécutée l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 21 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant son droit à être entendu ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est illégale dès lors qu'il est parent d'un enfant français ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Kameni, avocate, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient par ailleurs qu'une durée de quatre heures est nécessaire pour que l'intéressé puisse être regardé comme ayant pu utilement présenter ses observations ; l'auteur de la condamnation sur laquelle se fonde la décision attaquée n'est pas mentionné. Le préfet de Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 février 2000, serait entré en 2020 sur le territoire français. Le 21 juillet 2022, il s'est vu condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois assortie d'une interdiction du territoire français de quatre ans. Par une décision du 16 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel serait exécutée cette interdiction. M. A B demande au tribunal de lui accorder l'aide juridictionnelle, d'annuler la décision du 16 janvier 2023 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que M. A B a bien été auditionné par les services de police le 15 janvier 2023, il ressort du procès-verbal de cette audition qu'elle a eu pour seul objet le vol commis le jour même par le requérant. Informé par les services de police qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant l'Algérie comme pays de destination, il a pu présenter des observations sur ces mesures. En revanche, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait été informé de l'éventualité d'une décision fixant l'Algérie comme pays de destination en exécution de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 21 juillet 2022 en application de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A B, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 janvier 2023 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Au regard du motif d'annulation, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. M. A B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Kameni, avocate de M. A B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel serait exécutée l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. A B le 21 juillet 2022 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Kameni, avocate de M. A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M'Hamed El B, à Me Kameni Vitale et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. DLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1325 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301481_20230425