TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301481_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, la société Arnaud et la société Arnaud AG, représentées par Me Constanza, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Puyvert a pris à leur encontre un arrêté interruptif de travaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elles sont désormais privées de toutes ressources et que leur équilibre financier est mis en péril ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre préalablement à l'intervention de l'arrêté en litige ; * l'erreur de droit dès lors que les exhaussements réalisés n'étaient pas soumis à autorisation d'urbanisme puisqu'une autorisation d'exploiter avait été délivrée et que l'article R. 425-25 du code de l'urbanisme dispense de toute autorisation ; * En tout état de cause, l'obligation d'obtenir une autorisation préalable s'analyse comme une ingérence disproportionnée au regard de 1er du premier protocole de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la commune de Puyvert, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas caractérisée dès lors que les sociétés requérantes ne permettent pas d'apprécier leur situation financière et qu'il n'est pas démontré que l'arrêt des exhaussements illicites les empêcherait d'exploiter ; les exhaussements en causes présentent en revanche un grave risque pour l'ordre public, notamment par l'atteinte à la qualité des terres agricoles et l'obstacle qu'ils constituent à l'écoulement des eaux ; - les moyens invoqués par les sociétés requérantes ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 2301294, tendant à l'annulation de la décision susvisée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Puyvert ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Antolini ; - les observations de Me Constanza, représentant les sociétés Arnaud et Arnaud AG, qui invoque sur l'audience l'inopposabilité des réglementations du PLU et du PPRI faute de publicité de ces documents d'urbanisme, et celles de Me Senanedsch, pour la commune de Puyvert. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. La demande des sociétés Arnaud et Arnaud AG tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision en date du 21 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Puyvert a pris à leur encontre un arrêté interruptif de travaux. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté critiqué du 21 mars 2023 a été précédé d'un premier courrier daté du 9 février 2023, remis en main propre au représentant des sociétés requérantes. Ce courrier qui mentionnait clairement la possibilité de prendre un arrêté interruptif de travaux, engageait l'intéressé à présenter des observations. Il ressort enfin de l'arrêté en litige qu'il était motivé par des apports de terres dans une zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune, sur lequel le tribunal administratif de Nîmes s'est d'ailleurs déjà prononcé, et non par l'absence d'autorisation d'urbanisme. En l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés qu'invoquent les sociétés requérantes n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les sociétés Arnaud et Arnaud AG sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse une quelconque somme aux sociétés Arnaud et Arnaud AG au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer. Ces dispositions font tout autant obstacle à ce que la commune de Puyvert, qui n'est pas partie à l'instance puisque l'arrêté en litige a été pris au nom de l'Etat, présente des conclusions sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête des sociétés Arnaud et Arnaud AG est rejetée. Article 2 : Les conclusions que la commune de Puyvert présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Arnaud et Arnaud AG, à la commune de Puyvert et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 23 mai 2023. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3023 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301481_20230523
TA207 mai 2026
DTA_2301294_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301481_20230523
Données disponibles
- Texte intégral