TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301481_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A C, représenté par Me Gay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier Andrée Rosemon de lui transmettre l'intégralité de son dossier médical comprenant notamment les comptes rendus opératoires, d'hospitalisation et de consultation dans les services d'ophtalmologie et d'oto-rhino-laryngologie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le centre hospitalier Andrée Rosemon n'a toujours pas communiqué l'intégralité de son dossier médical, qu'il ne peut y avoir d'évaluation de son préjudice par l'expert, alors qu'une procédure est en cours devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; - la commission d'accès aux documents administratifs s'est prononcée favorablement sur sa demande par un avis du 13 mars 2023 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a sollicité à plusieurs reprises la communication de ces documents ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au centre hospitalier Andrée Rosemon qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Si les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative habilitent le juge des référés à prescrire la communication de documents administratifs sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, il n'en va ainsi que pour autant qu'il est satisfait, outre la condition d'urgence, à celle d'utilité qu'elles énoncent. 3. M. A C a été victime d'une tentative de meurtre et a subi des dommages pour lesquels il a formulé une demande d'indemnisation et a saisi le 27 mai 2020, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Cayenne. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la commission a ordonnée une expertise médicale et désignée un expert. Dans le cadre de cette expertise le centre hospitalier Andrée Rosemon n'a pas communiqué l'intégralité du dossier médical du requérant. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier Andrée Rosemon de faire doit à sa demande. 4. Pour justifier de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée, M. A C soutient qu'il a besoin de la communication de l'intégralité son dossier médical, dès lors que l'expertise a déjà fait l'objet d'un premier report en raison d'éléments manquants dans le dossier médical, ce qui constitue pour lui un obstacle à son indemnisation. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des termes de la mission confiée à l'expert par la commission de conciliation et d'indemnisation du tribunal judiciaire de Cayenne, qu'il appartient notamment à celui-ci de se faire communiquer contradictoirement les pièces détenues par chaque partie. Partant, il appartient à l'expert et non au requérant de solliciter de tels éléments dans le cadre de la mission qui lui a été impartie par le juge judiciaire. Par suite, la demande de M. A C visant à obtenir l'intégralité de son dossier médical ne présente pas un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au centre hospitalier Andrée Rosemon. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé L MAYEN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2301481_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA