TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301481_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. C B D, représenté par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfecture ne s'est pas interrogée sur l'opportunité d'une mesure de régularisation au regard de son insertion professionnelle significative ; le préfet n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023 à 17h00. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant gabonais né en 1991, est entré sur le territoire français au mois d'octobre 2019 sous couvert d'un visa long séjour afin de poursuivre des études. Sa demande tendant au renouvellement de son titre étudiant a été rejetée le 22 février 2021. A la suite de son inscription dans un centre de formation d'apprentis, un titre de séjour lui a été délivré en qualité d'étudiant le 22 décembre 2021. Par une décision du 20 juin 2022, la demande de titre de séjour présentée par M. B D a été refusée. Le 21 février 2023, il a sollicité à nouveau son admission au séjour au titre de ses études. Par un arrêté du 7 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B D sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. M. B D est entré sur le territoire français au mois d'octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant afin de suivre une première année de BTS " management commercial opérationnel " au cours de l'année scolaire 2019-2020. Il ressort des pièces du dossier qu'il a depuis lors suivi une formation en alternance et obtenu un titre professionnel d'employé commercial en magasin le 22 décembre 2021. Il a ensuite été employé, sous couvert de plusieurs contrats à durée indéterminée à temps partiel ou complet, en qualité d'employé de commerce. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfant, et si sa demande de titre mentionne la présence de sa sœur en France, il n'établit pas disposer sur le territoire de liens privés ou familiaux d'une particulière intensité, et ne démontre pas davantage qu'il n'aurait plus aucune attache familiale au Gabon. Par suite, si M. B D produit des éléments attestant de ses efforts d'intégration par le travail, il n'établit pas qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne, en refusant de délivrer à M. B D un titre de séjour, n'a pas, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent par suite être écartés. 4. En second lieu, il ressort de la décision attaquée qu'après avoir examiné la situation de M. B D au regard du titre étudiant sollicité, et fait état de l'obtention par le requérant d'un titre professionnel et de son intention de suivre une formation à distance en contrat de professionnalisation, la préfète de la Haute-Vienne a estimé qu'il ne faisait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, avant, enfin, d'examiner la situation privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire en s'interrogeant sur l'opportunité d'une mesure de régularisation au regard de l'insertion professionnelle du requérant doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre des décisions contestées doit être écarté. 6. En second lieu, il résulte des motifs développés au point 3 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu le droit de M. B D au respect de sa vie privée et familiale en édictant les décisions contestées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B D, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que ses conclusions relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Marty, et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2301481_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel