TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301481_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 23 2B 410 du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport : - les observations de Me Vega, substituant Me Ribaut-Pasqualini, représentant Mme B ; - les observations du représentant du préfet de la Haute-Corse. Considérant ce qui suit : 1. Bosnienne née le 12 mars 2003, Mme B, qui déclare être entrée en France le 14 juillet 2023, a été condamnée par le tribunal correctionnel d'Ajaccio, le 18 juillet 2023, à une peine de huit mois d'emprisonnement pour recel habituel de bien provenant d'un vol et pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Incarcérée au centre pénitentiaire de Borgo depuis le 14 juillet 2023, elle est libérable le 14 mars 2024. Le préfet de la Haute-Corse a pris le 23 novembre 2023 un arrêté faisant obligation à Mme B de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A, chef du bureau des libertés publiques, en vertu de la délégation que lui a consentie le préfet de la Haute-Corse à l'article 4 de l'arrêté n° 2B-2023-11-14-00007 du 14 novembre 2023, publié le 15 novembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 2B-2023-11-007 de la préfecture de la Haute-Corse, à l'effet de signer notamment toutes décisions, arrêtés et mesures d'éloignement, concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention administrative ou d'assignation à résidence des étrangers objets de ces mesures, prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions conventionnelles et législatives applicables, mentionne les données propres à l'état civil de la requérante, à sa situation familiale, administrative et pénale, et indique les raisons pour lesquelles elle fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque dès lors en fait. Il doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 5. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023 du préfet de la Haute-Corse. Par suite, sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2301481_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel