TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2301481_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, et deux mémoires, enregistrés le 23 janvier et le 22 février 2023, l'association Théâtre du Chaos demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour les mois de février, mars, avril et juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser les aides demandées, à savoir les sommes de 6 606 euros pour le mois de février 2021, 8 691 euros pour le mois de mars 2021, 3 280 euros pour le mois d'avril 2021 et 286 euros pour le mois de juillet 2021, soit la somme totale de 18 863 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne peut lui opposer la clôture du fonds de solidarité dès lors qu'elle a effectué ses demandes dans les délais et qu'elle ne peut être tenue responsable des délais d'instruction anormalement long pratiqués par l'administration fiscale ;
- l'administration a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier des aides demandées ;
- la discordance constatée par l'administration entre les chiffres d'affaires mentionnés dans ses demandes et la liasse fiscale 2019 s'explique par le double statut fiscal de l'association, une part importante de son activité n'étant pas assujettie aux impôts commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- ses demandes d'aides pour les mois de février, mars et avril 2021 ne sont pas tardives dès lors qu'elles ont été déposées le 19 avril 2021 pour l'aide du mois de février 2021 et le 19 mai 2021 pour les aides de mars et avril 2021 ;
- elle exerce son activité dans un secteur listé à l'annexe 1 du décret précité ;
- elle est éligible à l'aide au titre du mois de juillet 2021 dès lors qu'elle aurait dû bénéficier de l'aide au titre du mois de d'avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les demandes d'aide déposées le 21 janvier 2022 sont tardives dès lors que les dates limites de dépôt, prévues par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, étaient fixées au 30 avril 2021 pour l'aide du mois de février 2021, au 31 mai 2021 pour l'aide du mois de mars 2021 et au 30 juin 2021 pour l'aide du mois d'avril 2021 ;
- s'agissant de l'aide demandée au titre du mois de juillet 2021, l'association ne remplit pas les conditions posées par l'article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'une aide au titre des mois d'avril ou mai 2021.
Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2023 à 15h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- les observations de Mme A pour l'association,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Théâtre du Chaos, qui exerce son activité dans le secteur des arts du spectacle vivant, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 19 avril, 19 mai et 11 septembre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour les mois de février, mars, avril et juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué () un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ".
Sur la légalité des décisions du 19 avril et du 19 mai 2021 rejetant les demandes d'aides pour les mois de février, mars et avril 2021 :
3. Aux termes de l'article 3-22 du décret n° 2020-371 dans sa version issue du décret n° 2021-256 : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : ()V. La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2021 () " Aux termes de l'article 3-24 du décret n° 2020-371 dans sa version modifiée par le décret n° 2021-423 : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : ()V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021 () " Aux termes de l'article 3-26 du décret n° 2020-371 dans sa version issue du décret n° 2021-553 : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : ()V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 juin 2021 () "
4. Il ressort des termes des décisions des 19 avril et 19 mai 2021 et des échanges avec l'administration qui ont suivi ces décisions que l'administration a rejeté les aides sollicitées par l'association Théâtre du Chaos au titre des mois de février à avril 2021 au motif que les chiffres d'affaires mensuels de référence 2019 saisis dans les demandes de l'association requérante n'étaient pas cohérents avec les données en sa possession dans le cadre des déclarations fiscales de la requérante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'association Théâtre du Chaos a fourni les explications demandées ainsi que les pièces justificatives à l'administration dès le 21 avril 2021 et à plusieurs reprises par la suite. Par ailleurs, il n'est pas contesté par l'administration en défense que les explications fournies par la requérante dans le cadre de la présente instance ainsi que les pièces produites permettent de justifier les discordances constatées. Dans ces conditions, l'association Théâtre du Chaos est fondée à soutenir que l'administration a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation.
5. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, l'administration, qui doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs, fait valoir que les demandes présentées par l'association requérante pour les mois de février à mars 2021 seraient tardives, les demandes ayant été déposées le 21 janvier 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide pour le mois de février 2021 a été déposée par l'association le 19 avril 2021 et que les demandes pour les mois de mars et avril 2021 ont été déposées le 19 mai 2021, soit avant les dates limites de dépôt des demandes fixées au 30 avril 2021 pour l'aide du mois de février 2021, au 31 mai 2021 pour l'aide du mois de mars 2021 et au 30 juin 2021 pour l'aide du mois d'avril 2021. Dans ces conditions, le motif invoqué par l'administration fiscale en défense n'est pas fondé. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les décisions du 19 avril et du 19 mai 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de l'association Théâtre du Chaos tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour les mois de février, mars et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Sur la légalité de la décision du 11 septembre 2021 rejetant la demande d'aide pour le mois de juillet 2021 :
7. Aux termes de l'article 3-28 du décret n° 2020-371 dans sa version modifiée par le décret n° 2021-1087 : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : ()3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 () "
8. Il ressort des termes de la décision du 11 septembre 2021 que l'administration a rejeté l'aide sollicitée par l'association Théâtre du Chaos au titre du mois de juillet 2021 aux motifs que l'activité principale de l'association ne relève pas d'un des secteurs listés dans les annexes 1 ou 2 du décret n° 2020-371 modifié ou que l'entreprise n'a pas bénéficié du fonds de solidarité ni en avril ni en mai 2021. Toutefois, d'une part, l'association soutient sans être contredite exercer son activité dans le secteur des arts du spectacle vivant, activité listée à la ligne 23 de l'annexe 1 du décret précité, et produit des pièces pour en attester, notamment ses statuts et le répertoire SIRENE. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'association pouvait prétendre à l'aide pour le mois d'avril 2021 sur le fondement de l'article 3-26 du décret précité. Dans ces conditions, l'association Théâtre du Chaos est fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 3-28 précité et à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2021 rejetant sa demande pour le mois de juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution du présent jugement implique seulement que les demandes d'aide présentée pour les mois de février, mars, avril et juillet 2021 par l'association Théâtre du Chaos soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général des finances publiques de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'association Théâtre du Chaos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions des 19 avril, 19 mai et 11 septembre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de l'association Théâtre du Chaos tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour les mois de février, mars, avril et juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen des demandes de l'association Théâtre du Chaos tendant au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour les mois de février, mars, avril et juillet 2021 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à l'association Théâtre du Chaos une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Théâtre du Chaos et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2301481_20250204
Données disponibles
- Texte intégral