TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2301482_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 janvier et 10 février 2023, Mme C A, représentée par Me Bertrand, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la condition de l'urgence est remplie dès lors que, par un jugement n°2105668 du 29 juillet 2022, le tribunal administratif de Cary-Pontoise a notamment enjoint au préfet de réexaminer sa situation sous deux mois, que, résidant à Paris, elle a vainement tenté d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de police pour déposer sa demande de titre de séjour et que le délai fixé par le tribunal pour le réexamen de sa situation a expiré. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors que la requérante ne justifie pas habiter à Paris et que l'injonction de réexamen a été uniquement faite au préfet des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n°2106658 rendu le 29 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le refus implicite opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à la demande de titre de séjour " salarié " de Mme A et a enjoint à ce préfet de réexaminer de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Mme A, ressortissante marocaine née le 8 juin 1970, n'établit avoir saisi le préfet de police d'une demande de réexamen que le 23 novembre 2022, date de réception du courrier par l'administration. De plus, elle n'établit pas avoir joint à ce courrier les pièces correspondant à sa demande, en particulier celle justifiant de sa résidence dans Paris. Dans ces conditions, elle n'établit ni l'urgence ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 février 2023. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301482/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2301482_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel