TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301482_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Leonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une insuffisance de motivation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle refuse un délai de départ volontaire supérieure à trente jours ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fixe automatiquement un délai de départ volontaire de trente jours ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023 à 12 heures. Par une décision du 23 novembre 2022, Mme B, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hogedez, - les observations de Me Leonhardt pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse B, ressortissante arménienne née le 6 octobre 1981, soutient être entrée sur le territoire le 1er janvier 2017 pour y solliciter l'asile. Sa demande, présentée le 17 février 2017 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 janvier 2018 devenue définitive. L'intéressée a sollicité, le 14 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 septembre 2022, notifié à l'intéressée le 4 octobre 2022 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire en 2016 pour rejoindre M. B avec lequel elle est mariée depuis le 2 août 2000 et souffrant de plusieurs pathologies sévères. Il ressort également des pièces du dossier que les trois enfants de la requérante dont une fille titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 30 juin 2023 et un fils né à Marseille le 20 novembre 2018, ainsi que ses deux petits-enfants, résident également sur le territoire. Il appartient au juge de tirer les conséquences de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français assignés à M. B, prononcée par un jugement du même jour, si bien que l'arrêté attaqué par Mme C, épouse B doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nécessité de conserver la cellule familiale dans un même lieu, comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux buts en vue desquels il a été pris. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les conclusions présentées par Mme C, épouse B à fin d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté attaqué implique, eu égard aux motifs sur lesquels elle repose et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet délivre à Mme C, épouse B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Leonhardt, avocat de Mme C, épouse B, en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leonhardt s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme C, épouse B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C, épouse B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Leonhardt une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans cette instance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Anaïs Leonhardt. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au bureau d'aide juridictionnel et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301482_20230504
Données disponibles
- Texte intégral