TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301482_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B C demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Calvados refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle est entrée en France dans le cadre de la réunification familiale et avait le droit, à sa majorité, à une carte de résident ; elle justifie avoir effectué les démarches l'année de ses 18 ans ; elle souhaite pouvoir se réinscrire à l'université de Caen, trouver un logement étudiant d'ici la rentrée et travailler en parallèle de ses études pour les financer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : • la décision n'est pas motivée ; les services préfectoraux l'ont informée, par courriel du 31 janvier 2023, que sa demande de titre de séjour avait été implicitement rejetée le 11 novembre 2022 ; elle a adressé une demande de communication de motifs le 21 avril 2023, à laquelle il n'a pas été répondu ; • elle est entachée d'un défaut d'examen particulier du dossier ; elle est membre d'une famille de réfugié et est entrée en France alors qu'elle était mineure ; en instruisant sa demande comme une demande d'admission exceptionnelle au séjour et non en sa qualité de membre de la famille d'un réfugié, le préfet a dénaturé sa demande ; en outre, le préfet n'a pas tenu compte du fait que tous les membres de sa famille résident en France sous couvert de cartes de séjour ; • la décision méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la délivrance d'une carte de résident pour les enfants entrés dans le cadre de la réunification familiale est de plein droit à leur majorité ; or, elle justifie s'être rapprochée de la préfecture en 2021, soit l'année de ses 18 ans ; • la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entrée en France en 2018 ; son père a obtenu le statut de réfugié ; sa mère a une carte de résident et ses frères sont en France, le dernier étant né en France ; bien que ses parents soient divorcés, le juge aux affaires familiales a ordonné à son père de verser une pension alimentaire. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Calvados informe le tribunal que le dossier de demande de titre de séjour de Mme C est incomplet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le numéro 2301438 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du préfet du Calvados. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 13 heures 30, en présence de Mme Bella, greffière d'audience, le rapport de Mme A, qui a ensuite prononcé la clôture de l'instruction après avoir constaté que Mme C et le préfet du Calvados n'étaient ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, née le 29 octobre 2002 au Burundi, est entrée en France en 2018, alors qu'elle était mineure, munie d'un visa valable du 20 août 2018 au 18 novembre 2018, l'intéressée faisant valoir qu'elle a rejoint son père, qui bénéficie d'une carte de résident en qualité de réfugié. Il résulte de l'instruction que, le 11 juillet 2022, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a été implicitement rejetée par le préfet du Calvados le 11 novembre suivant. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait déposé une demande de carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour du 11 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Si Mme C, à qui il appartient de justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour, fait valoir qu'elle souhaite s'inscrire à l'université de Caen à la rentrée 2023-2024, trouver un logement étudiant et travailler pour financer ses études, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sauraient caractériser une situation d'urgence nécessitant que le juge prononce, à très bref délai, la suspension de l'exécution de la décision attaquée, qui, par ailleurs, ne rejette pas une demande de titre de séjour qui aurait été formulée en qualité d'étudiante. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à la liberté d'aller et venir de la requérante et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que Mme C n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 11 juillet 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles relatives au frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 27 juin 2023. La juge des référés signé A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301482_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA