TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301482_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2023 et 19 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'inexactitudes matérielles des faits dans la mesure où la Turquie n'a pas mis fin à son détachement en tant que fonctionnaire étranger religieux, qu'il justifie disposer de ressources propres et qu'il est intégré sur le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation privée et familiale ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un courrier du 3 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a obligé M. B à quitter le territoire français dans l'éventualité où le tribunal annulerait la décision lui refusant un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 20 septembre 1981 à Haymana, est entré régulièrement en France le 22 janvier 2018 muni d'un passeport turc revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises en Turquie et valable jusqu'au 9 janvier 2019. Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable du 9 juin 2018 au 18 juin 2019 en raison de son statut de fonctionnaire étranger religieux exerçant les fonctions d'Imam. Le 15 juin 2020, M. B a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de l'Yonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 3. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur la fin du détachement de l'intéressé en tant que fonctionnaire étranger et sur l'absence de ressources propres. 4. Toutefois, M. B fait valoir que son détachement n'a pas pris fin et qu'il a continué de percevoir, depuis janvier 2022, un salaire mensuel versé par l'Etat turc d'un montant de 2 105 euros nets. Pour en justifier, il verse aux débats ses relevés de compte bancaire sur la période de janvier 2022 à septembre 2023, lesquels font apparaître des versements de 2 105 euros libellés " CG Turquie Paris / Salaire du mois de ". Ainsi, M. B établit qu'à la date de la décision en litige, soit le 21 avril 2023, il n'était pas dépourvu de ressources, de sorte qu'il est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Yonne aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur de fait relevée au point précédent. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. 6. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 7. Il s'ensuit que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 21 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, seul susceptible de la fonder, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : Les décisions refusant un titre de séjour à M. B et l'obligeant à quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 21 avril 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2301482
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2301482_20231130
Données disponibles
- Texte intégral