TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301482_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 23 20 0233 du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en état de panique et n'ayant pu bénéficier des conseils d'un avocat, elle n'a pas été en mesure de s'exprimer et de présenter immédiatement les justificatifs de sa situation ; - le délai imparti pour présenter ses observations était insuffisant ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'administration ne justifie pas avoir effectué les vérifications mentionnées dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de retrait du titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il n'a pas été tenu compte de la situation médicale de son époux ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est excessive dès lors qu'il présente des garanties et ne constitue pas un trouble à l'ordre public ; - la durée de l'assignation à résidence est manifestement excessive. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante algérienne née le 19 juin 1970, Mme A a fait l'objet d'un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour ou de circulation. Dans l'attente d'une réponse d'Eurodac à la communication des empreintes digitales de l'intéressée, le préfet de la Corse-du-Sud a pris à son encontre, le 28 novembre 2023, deux arrêtés. Le premier porte obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le second assigne Mme A à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Si Mme A soutient avoir été empêchée par son état de panique de faire valoir ses observations, elle ne produit aucun commencement de justification de ses allégations. Par ailleurs, si elle indique n'avoir pas pu bénéficier des conseils d'un avocat, elle ne soutient pas ne pas avoir été informée de son droit à se faire assister d'un conseil. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, dont les empreintes digitales ont été transmises à Eurodac le 28 novembre 2023 à 10h27, soit presque sept heures avant que lui soit notifiée, le même jour à 17h15, l'obligation de quitter le territoire français attaquée, n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations. 4. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables ainsi que les éléments pertinents de la situation personnelle de Mme A. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont transmis à Eurodac les empreintes digitales de Mme A qui avait préalablement à son entrée en France présenté une demande d'asile en Allemagne. Les mêmes services ont en outre saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de la requérante. La circonstance que les pièces justifiant de la réalité de ces démarches n'aient pas été mentionnées dans l'arrêté attaqué est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de celui-ci qui n'est pas davantage entaché d'une erreur de fait relative aux formalités effectuées par les autorités françaises. 6. N'ayant pas été titulaire d'un certificat de résidence, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du retrait d'un titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Mme A a indiqué aux services de police avoir quitté l'Algérie au cours du mois de juillet 2022 et être entrée en France en compagnie de son fils cadet D, né le 15 novembre 2008. M. B, son conjoint, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour. Eu égard à la brève durée de présence en France, à la circonstance que l'enfant ne sera pas séparé de ses parents et à la possibilité qu'aura la cellule familiale de se réunir hors de France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 10. Ainsi qu'il a été indiqué au point 8, la mesure d'éloignement ne sépare pas le jeune enfant de ses parents. Le départ de son pays d'origine et son entrée sur le territoire français sont très récents. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 11. Si l'époux de Mme A s'est vu prescrire un traitement médicamenteux au titre d'une affection longue durée, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même et à elle seule, à établir que la mesure d'éloignement prise à l'égard de la requérante serait, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté n° 23 20 0233 du 28 novembre 2023 du préfet de la Corse-du-Sud. 13. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence serait illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 15. Mme A ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne soit pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. 16. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. " Aux termes de l'article L. 731-1 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée, fixée à quarante-cinq jours, de l'assignation de Mme A à résidence par le préfet de la Corse-du-Sud soit excessive au regard des dispositions citées au point précédent. 18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des deux arrêtés attaqués du 28 novembre 2023 du préfet de la Corse-du-Sud. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Solinski et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2301482_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel