TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301482_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, et des mémoires enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui remettre sans délai, et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné ses droits au séjour au regard des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas mis en œuvre son pouvoir de régularisation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - et les observations de Me Mazeas, substituant Me Fazolo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est entré en France au cours du mois d'octobre 2019. Le 31 janvier 2023, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de la présence de son épouse, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 6 juin 2020. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné les droits au séjour de M. A au regard des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France au plus tard le 22 octobre 2019, date à laquelle il a déposé une demande d'asile, résidait sur le territoire national depuis près de quatre ans à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par ailleurs, il s'est marié le 6 juin 2020, soit environ trois ans avant l'arrêté contesté, avec une ressortissante française. S'ils n'ont pas d'enfant, M. A expose que c'est uniquement lié aux problèmes de fertilité de son épouse, âgée de 40 ans, et produit des documents médicaux établissant le bien-fondé de ses allégations. Ainsi, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, la décision de refus de titre de séjour a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'illégalité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 20 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision contestée et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2301482_20240126
Données disponibles
- Texte intégral