TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301483_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 28 mars 2023, Mme B C, représentée par la SCP Frédéric Simon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours contre la décision de la Mutualité sociale agricole du Languedoc la radiant de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022 et mettant à sa charge un indu du 994,98 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de suspendre la décision d'émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 974,75 euros. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors que ses moyens financiers ne lui permettent pas de régler la somme qui lui est réclamée ; - la formation qu'elle a suivie du 11 janvier 2022 au 15 décembre 2022 à l'institut français de naturopathie ne constituant ni un établissement scolaire, ni une université, ni un établissement d'enseignement supérieur au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas le statut d'étudiante fait dès lors naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme C ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - le moyen qu'elle soulève n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que Mme C avait le statut d'étudiante et que sa situation ne justifiait pas de lui accorder le revenu de solidarité active à titre dérogatoire. Vu : - la requête n° 2204622 enregistrée le 7 septembre 2022 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Simon, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur la demande de suspension de la récupération de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif puis le recours contentieux exercés par Mme C ont pour effet de suspendre le recouvrement de l'indu dont le remboursement lui est réclamé jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur la requête au fond enregistré sous le n° 2204622. Ces recours font également obstacle à ce que le comptable public poursuive le recouvrement de la somme de 974,75 euros, correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active, pour l'exécution du titre exécutoire émis le 20 janvier 2023. Par suite, eu égard au caractère suspensif du recours contentieux, la demande de suspension de l'exécution de la décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active et du titre exécutoire émis le 20 janvier 2023 est dépourvue d'objet et, en conséquence, irrecevable. Sur la demande de suspension de la décision de radiation du revenu de solidarité active : 4. Il résulte des dispositions citées au point 1 que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C n'est plus bénéficiaire du revenu de solidarité active et ne sollicite pas sa réinscription sur la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par suite, elle ne justifie d'aucune urgence à la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental de l'Hérault en ce qu'elle confirme la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la Mutualité sociale agricole du Languedoc. Fait à Montpellier, le 30 mars 2023. Le juge des référés, D. A Le greffier, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mars 2023. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301483_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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