TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301483_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Gras, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes, éléments d'armes et munitions de toutes catégories dont il serait en possession dans un délai de 15 jours, lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories et a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 en tant seulement qu'il l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) sans limite de durée, lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories et a retiré la validation de son permis de chasser ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de le radier du FINIADA et de rétablir la validation de son permis de chasser dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été pris par une autorité habilitée ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il se fonde sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure alors qu'il n'est fait mention d'aucune condamnation pénale ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est disproportionné en tant qu'il constitue une interdiction générale et absolue. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 septembre 2022, M. C a déclaré l'acquisition d'une arme. Par un courrier du 19 décembre 2022, le préfet du Jura a informé M. C qu'il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de cette arme, ainsi que de toutes les autres armes, éléments d'armes et munitions dont l'intéressé serait en possession. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes de toutes catégories détenues par l'intéressé dans un délai de 15 jours, l'interdiction d'acquérir ou de détenir toutes armes, éléments d'armes et munitions de toutes catégories et a retiré la validation du permis de chasser détenu par l'intéressé. Le 27 mars 2023, M. C a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté par le préfet du Jura. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 ainsi que de la décision par laquelle a été implicitement rejeté son recours gracieux. Sur la légalité des décisions contestées : 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; / 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. / 4° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'arme en application de l'article L. 312-3-2 () ". Enfin aux termes de l'article R. 312-53 du code de la sécurité intérieure : " L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation annuel ou temporaire ou d'un titre de validation de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5, d'une licence en cours de validité de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2 () ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B E, directeur des services du cabinet du préfet, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Jura, par un arrêté du 23 août 2023, l'autorisant à signer toute décision concernant les " interdictions d'acquisition et de détention d'armes et de munitions ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité qui n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application des dispositions citées au point 2, lorsque la mesure est justifiée par des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, le préfet peut ordonner au détenteur d'une arme de s'en dessaisir, notamment lorsque le comportement de cette personne laisse craindre une utilisation dangereuse de cette arme pour elle-même ou pour autrui. Il s'ensuit que le préfet pouvait valablement se fonder sur l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure pour ordonner le dessaisissement de l'arme que détenait M. C, alors même que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Par ailleurs, les dispositions citées au point 2 permettent au préfet d'interdire aux mêmes personnes d'acquérir des armes, de retirer la validation de leur permis de chasser et de les inscrire au FINIADA. Par suite, en interdisant à M. C l'acquisition d'armes, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour édicter la mesure contestée, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. C a été " mis en cause pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartement à autrui et usage illicite de stupéfiants ". Il ressort du rapport administratif établi le 2 décembre 2022 par la gendarmerie départementale de Lons-le-Saunier que les faits de détérioration datent de 2017. Compte tenu de ce que M. C était mineur lors de la commission de ces faits et de leur caractère désormais ancien, ces agissements ne permettent pas d'établir que la détention d'armes par l'intéressé présente un risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes. En revanche, si M. C conteste être consommateur de stupéfiants, il ressort du même rapport administratif que l'intéressé a lui-même déclaré, en 2022, avoir acheté et consommé du cannabis. Eu égard au caractère encore très récent de cette consommation à la date de l'arrêté contesté, en estimant que le comportement de M. C pouvait laisser craindre une utilisation dangereuse d'une arme pour lui-même ou pour autrui, le préfet du Jura n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de qualification juridique et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 6. En dernier lieu, les interdictions de détenir et d'acquérir des armes prononcées en application de l'article L. 312-12 du code de la sécurité intérieure peuvent être levées lorsqu'il apparaît que le comportement de la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. Dès lors, la circonstance que l'arrêté contesté ne prévoit pas de date de fin n'implique pas que les interdictions précitées aient été prononcées sans limite de temps. Par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction édictée par l'arrêté contesté serait disproportionnée doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste, ni à en demander l'annulation en tant qu'il l'a inscrit au FINIADA sans limite de durée, lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories et a retiré la validation de son permis de chasser. Sur la demande d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2301483_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel