TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301483_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux mémoires enregistrés les 24 février 2023 et 14 novembre 2024, Mme A B et M. D B, représentés par la SELARL Isee, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Doizieux ne s'est pas opposé à leur déclaration préalable en vue de la pose d'un portail et d'une barrière, sur un terrain situé au lieu-dit L'Ollagnière, en tant que cet arrêté leur impose des prescriptions en son article 2, ainsi que la décision implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Doizieux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le maire de Doizieux ne pouvait assortir son arrêté de la prescription contestée, qui a trait aux droits d'un tiers et n'a pas pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect ; - la prescription contestée résulte d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la commune de Doizieux, représentée par la SELARL Cabinet d'Avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, la prescription contestée n'étant pas détachable de l'autorisation d'urbanisme accordée, et la prescription n'étant pas injonctive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - les observations de Me Delay, pour les requérants, et celles de Me Cohendy, suppléant Me Saban, pour la commune de Doizieux. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a déposé, le 21 septembre 2022, une déclaration préalable en vue de la pose d'un portail et d'une barrière, sur une parcelle cadastrée section AH n°55 située au lieu-dit L'Ollagnière sur le territoire de la commune de Doizieux (Loire). Par un arrêté du 18 octobre 2022, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable, et a prescrit, dans l'article 2 de sa décision, que le projet de Mme B respecte le droit des tiers et " notamment celui de l'aisance commune pour accéder à la porte de M. C, de sorte qu'il n'y [ait] par d'état d'enclave à [la] cave (par exemple en transmettant la clef du portail à M. C ou en ne le fermant jamais à clef) ". M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il leur oppose cette prescription, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible. 3. La commune de Doizieux soutient que la prescription qui fait l'objet du recours n'est pas détachable de l'autorisation d'urbanisme accordée car elle vise à empêcher la fermeture de l'accès à la porte d'entrée de la cave voisine. Toutefois, cette prescription, qui selon ses propres termes vise à assurer le respect du " droit des tiers ", est sans lien avec les dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect, et pour cette raison ne forme pas un ensemble indivisible avec l'autorisation d'urbanisme. Par suite, M. et Mme B ont intérêt à en demander l'annulation. 4. La commune soutient, sans autres précisions, que la prescription n'étant nullement injonctive, elle ne peut être considérée comme faisant grief aux époux B dont la requête serait pour cette raison irrecevable. Toutefois, une prescription assortissant une autorisation d'urbanisme étant réputée s'imposer au pétitionnaire, elle constitue un acte faisant grief dont les époux B sont recevables à demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Les requérants soutiennent que le maire de Doizieux ne pouvait assortir l'autorisation d'urbanisme qui leur a été délivrée d'une prescription ayant pour objet de faire respecter les droits de leur voisin immédiat. La commune de Doizieux expose en défense que la prescription contestée visait à préserver le " droit d'aisance " de M. C, dont la porte de cave ouvre directement sur la cour des requérants, cour qui lui procure elle-même un accès à la voie publique. Toutefois, et alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès de M. C à la route de l'Ollagnière nécessite son passage par la parcelle des requérants, son habitation disposant d'une autre ouverture directe sur la voie publique, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité administrative, lorsqu'elle se prononce sur une déclaration préalable, puisse assortir celle-ci d'une prescription visant à assurer le respect de servitudes dont disposerait un tiers sur le terrain d'assiette du projet, toute autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers, à charge pour ceux-ci, le cas échéant, de saisir le juge judiciaire pour faire assurer leurs droits. M. et Mme B sont donc fondés à soutenir qu'en assortissant son arrêté de non-opposition à déclaration préalable d'une telle prescription, le maire de Doizieux a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de Doizieux en date du 18 octobre 2022 doit être annulé en tant qu'il impose, dans son article 2, une prescription aux pétitionnaires. La décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 25 novembre 2022 doit également être annulée. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser la somme que demande la commune de Doizieux sur leur fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Doizieux le versement aux requérants d'une somme de 1 400 euros au titre des frais du litige. DECIDE : Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du maire de la commune de Doizieux du 18 octobre 2022, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux des requérants, sont annulés. Article 2 : La commune de Doizieux versera une somme de 1 400 euros (mille quatre cent) aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Doizieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Doizieux. Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le rapporteur, F-X. Richard-Rendolet Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2301483_20250311
Données disponibles
- Texte intégral