TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301484_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, la société Gras, représentée par la société d'expertise comptable Valoxy, demande au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 552-2 du code de justice administrative, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 19 et 20 janvier 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 7 367 euros, ou subsidiairement de limiter ces saisies à l'un de ses deux comptes bancaires.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de justice administrative : " Le référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5e alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit : " Art. L. 277, alinéa 5.-Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. " ". Aux termes l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 277-7 du même livre : " En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. ".
2. Il résulte de l'instruction que la société Gras a reçu notification de deux avis de saisie administrative à tiers détenteur délivrés les 19 et 20 janvier 2023, l'un auprès de la banque CIC Nord Ouest AG Villeneuve d'Ascq, l'autre auprès de l'établissement CRCAM Nord de France Cambrai, en vue du recouvrement d'une somme de 7 367 euros, correspondant à des pénalités et intérêts de retards assortissant ses cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2021.
4. Si la société Gras soutient que ces saisies conservatoires comportent pour elle des conséquences très défavorables, elle se borne, à l'appui de ce moyen, d'une part à alléguer leur absence de validité sur le plan juridique et d'autre part à mentionner, sans aucun autre élément, notamment chiffré, les " conséquences défavorables de cette procédure vis-à-vis de ses partenaires bancaires ", indiquant seulement à cet égard que son " business-model [] nécessite un fort soutien de ses partenaires, soutien qui en est aujourd'hui affecté mettant à bas [sa] réputation ". La société requérante, qui ce faisant n'apporte aucune précision sur les conséquences difficilement réparables de ces saisies au regard de sa situation financière ou bancaire, n'est donc pas fondée à demander la limitation ou l'abandon des saisies en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gras est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gras.
Fait à Lille, le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301484_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA