TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301484_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 20 mars 2023 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Dujardin, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023 et une pièce enregistrée le 3 octobre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Maquet, substituant Me Dujardin, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 27 juillet 1984 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 3 décembre 2018. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 2 février 2019. A une décision du 8 octobre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. A une décision du 30 janvier 2020, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. A un arrêté du 23 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 octobre 2020, le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 3 décembre 2020, le requérant a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. A un arrêté du 31 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mai 2023, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 12 janvier 2023, M. D a sollicité auprès de la préfecture du Tarn le réexamen de sa situation. A un arrêté du 6 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A un arrêté du 16 juin 2023, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. A un arrêté du 16 juin 2023, le préfet du Tarn a assigné M. D à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Du fait de cette assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. A suite, l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal. En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un jugement en assistance éducative rendu le 9 janvier 2023 par le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Albi que les trois enfants du requérant sont placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Tarn jusqu'au 31 janvier 2024 et que les parents bénéficient d'un droit de visite semi-médiatisé hebdomadaire et de droits de visite et d'hébergement sur des temps de vacances scolaires selon un calendrier déterminé. En outre, ce même jugement précise que M. D et son épouse " ont noué un lien de confiance avec les services ", qu'ils " se montrent présents à toutes les rencontres, assidus et investis, tournés autour des besoins des enfants " et que leurs " compétences éducatives certaines sont ternies par une situation administrative et sociale qui ne leur permet d'entrevoir un retour des enfants auprès d'eux, alors que ce retour pourrait se travailler le cas échéant ". En outre, il ressort d'une attestation établie le 6 juillet 2023 par le chef de service de la structure qui accueille deux des enfants de l'intéressé depuis le 30 juin 2022 que celui-ci est présent pour rencontrer ses enfants " tous les mercredis ainsi que tous les dimanches ", qu'il est " constant et qu'il honore le calendrier des rencontres " , que " c'est un père soucieux de sa participation à la prise en charge de ses enfants ", que ses enfants " témoignent un attachement important à leur père, qui représente une figure parentale nécessaire à leur évolution " et que sa " présence auprès de ses enfants est indispensable pour le maintien de leur lien et pour maintenir l'équilibre trouvé par ces enfants actuellement ". A ailleurs, si le préfet a mentionné, dans l'arrêté en litige que le requérant et son épouse ont été mis en cause pour intoxication au cannabis d'un de leurs enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été reconnu pénalement responsable à cet égard, ni même qu'il ait été poursuivi pénalement. Dans ces conditions, les enfants de l'intéressé ayant vocation à demeurer sur le territoire national jusqu'au 31 janvier 2024 au moins, la décision portant refus de titre de séjour, qui ne lui permet pas de maintenir le lien avec ces derniers, porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et que l'obligation de quitter le territoire français est, par conséquent, privée de base légale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet du Tarn procède au réexamen de la situation administrative de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dujardin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Dujardin. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision portant refus de sa demande d'admission au séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 6 mars 2023 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Dujardin à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Dujardin en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Dujardin et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301484_20231010
Données disponibles
- Texte intégral