TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301484_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars et le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023 et une pièce enregistrée le 3 octobre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juillet 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 juillet 1984, est entré sur le territoire français le 3 décembre 2018, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Par une décision du 8 octobre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 30 janvier 2020, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 23 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, la préfète de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 31 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 12 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison du placement de ses enfants auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 6 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet du Tarn l'a par ailleurs assigné à résidence dans le département du Tarn, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 10 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 6 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, choix du pays de renvoi et assignation à résidence. Restent dès lors seules à juger les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction qui s'y attachent, ayant fait l'objet d'un renvoi devant une formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision querellée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, et, en particulier, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits de l'espèce, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, alors qu'elle n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, elle comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet du Tarn s'est fondé pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de ladite décision, qui relève notamment que M. B n'est présent en France que depuis quatre ans, qu'il est père d'enfants mineurs placés à l'aide sociale à l'enfance et qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B, qui déclare être entré en France le 3 décembre 2018, y résidait depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision attaquée et n'y a été admis que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Après le rejet de cette dernière, il s'est maintenu sur le territoire français irrégulièrement, en dépit d'obligations de quitter le territoire français prises à son encontre par des arrêtés du 23 juillet 2020 du préfet de l'Aveyron et du 31 mars 2021 du préfet du Tarn. Il n'allègue pas avoir noué, durant son séjour, des liens d'une particulière intensité. S'il fait valoir que par un jugement en assistance éducative rendu le 9 janvier 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Albi a renouvelé la mesure de placement de ses trois enfants auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Tarn jusqu'au 31 janvier 2024 et qu'il bénéficie d'un droit de visite semi-médiatisé hebdomadaire et de droits de visite et d'hébergement sur des temps de vacances scolaires selon un calendrier déterminé, la décision de refus de titre de séjour n'a pas pour objet ni pour effet de contraindre M. B à quitter le territoire français et de le séparer de ses enfants. En outre, et alors que le requérant dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, il n'apparaît pas qu'il ne pourrait pas y bénéficier du soutien de sa famille, ou, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative nécessaires. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière en se bornant à faire valoir qu'il suit des cours de français et que ses enfants sont scolarisés en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas pour effet de séparer M. B de ses enfants. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de procéder à la régularisation de sa situation administrative, le préfet du Tarn n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants et aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention précitée.
9. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
10. Compte tenu des éléments de fait rappelés au point 6, le requérant n'établit pas qu'en s'abstenant de faire usage de son pouvoir général de régularisation, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dujardin et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
C. PEAN La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2301484_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel