TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301485_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. D soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; -l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; -la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation ; -la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais né le 10 août 1987 à Sylhet, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2020. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 6 février 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C B, chef du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français ainsi que les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de police le 19 janvier 2023 sur sa situation administrative et sur la perspective de son éloignement et qu'il a pu faire valoir les éléments concernant ses attaches familiales et personnelles et son intégration professionnelle en France. L'intéressé, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, ne fait pas valoir qu'il disposait d'informations pertinentes concernant sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant l'adoption de l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées alors, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des textes en application desquels il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les éléments de la situation personnelle de M. D sur lesquels il est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, M. D soutient qu'il encourt un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays, le Bangladesh, en raison de son appartenance à l'opposition politique, qu'il est la cible du pouvoir et qu'il a été impliqué de la manière la plus controuvée dans des affaires pénales de droit commun. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2020 et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'il a formé contre cette décision le 16 décembre 2020, M. D n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Bangladesh comme pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il est constant que M. D n'est pas titulaire d'un document transfrontière en cours de validité, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 8 février 2021 par le préfet des Hauts-de Seine et qu'il a déclaré vouloir rester en France. Le préfet était fondé pour ces motifs à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. Si M. D soutient qu'il vit en France de manière habituelle depuis l'année 2018, il ne se prévaut d'aucune attache ni d'aucune intégration particulières sur le territoire national. En outre, il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, et quand bien même il n'est pas connu des services de police sur le plan pénal, il n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est disproportionnée au regard de son ancienneté de séjour et de ses liens en France. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2023 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. D à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, A. Dousset La greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301485_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel