TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301485_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. E B et Mme A D, représentés par Mes Hebmann et Ciaudo, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la directrice du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur portant retrait du permis de visite de Mme D, révélée par le courrier d'ampliation adressé à M. B du 30 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur de restituer le permis de visite de Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation, en particulier à celle de M. B ; elle a pour effet de porter une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le privant des visites de sa compagne durant toute la durée de sa peine ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure, n'ayant pas été précédée d'une procédure contradictoire ; * elle est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie : il n'est pas démontré qu'il aurait été trouvé en possession de produits stupéfiants à l'issue d'un parloir avec sa compagne ; à supposer que cela soit le cas, il n'est pas démontré que ces produits lui aient été transmis par elle ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation et de disproportion : à supposer les faits établis, ils ne justifieraient que la suspension du permis de visite durant quelques semaines, et non de manière définitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : - la décision en litige ne porte pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts de M. B, notamment son droit de mener une vie privée et familiale normale : les liens familiaux sont maintenus, au moyen de la correspondance écrite, des appels téléphoniques et des appels en vidéo ; - l'intérêt public commande le maintien de l'exécution de la décision, édictée pour préserver l'ordre public : M. B a été trouvé en possession de produits stupéfiants à l'issue d'un parloir avec sa compagne ; cette circonstance suffit pour faire obstacle à l'urgence ; l'intéressée a reconnu les faits ; son permis de visite avait déjà été suspendu pour des faits similaires, pour une durée de trois mois. Vu : - la requête au fond n° 2301484, enregistrée le 17 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 30 janvier 2023, la directrice du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur a retiré le permis de visite permanent délivré le 22 janvier 2019 à Mme D concernant M. B. Les intéressés ont saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Aux termes par ailleurs, de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". Aux termes de son article L. 341-3 : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine ". Enfin, aux termes de son article L. 341-7 : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ". 7. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant retrait du permis de visite de sa compagne, M. B soutient que cette décision affecte son droit au respect de sa vie privée et familiale durant toute la durée de sa peine restant à effectuer et le place ainsi dans une situation de détresse psychologique et affective. 8. Il résulte en l'espèce de l'instruction que le permis de visite de Mme D, concernant M. B, a été retiré par la directrice du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, après que l'intéressée s'est abstenue de présenter ses observations sur la mesure envisagée ainsi qu'elle y avait été invitée par courrier du 18 janvier 2023, envoyée à l'adresse postale déclarée à l'administration pénitentiaire, au motif qu'un paquet enveloppé de cellophane, contenant 25,3 grammes de résine de cannabis, avait été trouvé sur M. B à l'issue du parloir du 14 janvier 2023, paquet que Mme D a reconnu lui avoir remis. Il résulte également de l'instruction que M. B est incarcéré pour des infractions à la législation sur les stupéfiants (transport, détention, acquisition et cession non autorisés) et que le permis de visite de Mme D avait déjà été suspendu pour une durée de trois mois, le 20 novembre 2020, pour un motif identique. Il résulte enfin de l'instruction que les liens entre M. B et Mme D peuvent être conservés durant la période de détention restant à réaliser, dont l'intéressé ne précise au demeurant pas même le quantum, au moyen de la correspondance écrite et des appels téléphoniques et en vidéo. Dans ces circonstances, s'il ne peut être contesté que la décision en litige présente une incidence certaine sur le droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, il ne résulte pas de l'instruction que cette atteinte soit suffisamment grave et significative, au regard de l'intérêt public qui s'attache à la préservation du bon ordre et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire où l'intéressé est détenu, pour que la condition d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie. 9. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de la requête tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision de la directrice du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur portant retrait du permis de visite de Mme D, révélée par le courrier d'ampliation adressé à M. B du 30 janvier 2023, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 10. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B et Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information à la directrice du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur. Fait à Rennes, le 31 mars 2023. Le juge des référés, signé O. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301485_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel