TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301485_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré l'a placé à l'isolement pour la période du 24 mars au 20 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - sa requête n'est pas tardive, dès lors que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée et que son conseil n'a pu l'obtenir que le 25 avril 2023 ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il existe une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de placer à l'isolement d'une personne détenue et que l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstances particulières permettant de renverser cette présomption d'urgence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - en effet, la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en violation des droits de la défense, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, dès lors que le dossier ne lui a été communiqué que le 27 mars 2023 à 15h, soit après le débat contradictoire qui a eu lieu le même jour à 10h et qu'il n'a pas été assisté par un avocat, contrairement à sa demande du 24 mars 2023 ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits de violence à l'encontre du contremaître du concessionnaire qui lui sont reprochés ne pouvaient, s'agissant d'un incident isolé, justifier son placement à l'isolement pour trois mois, d'autant que, pour ces faits, il a été sanctionné de 30 jours de quartier disciplinaire ; il ne constitue une menace ni pour la sécurité des personnes ni pour celle de l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la décision contestée, du 27 mars 2023, s'est avérée nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement ; en outre, la requête n'a été enregistrée que le 2 juin 2023 et la décision contestée cessera de produire ses effets le 20 juin 2023 ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - en effet, elle a été signée par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature publiée ; - les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; - la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2301484 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 juin à 15h30 en présence de Mme Gibault, greffière d'audience, M. C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré l'a placé à l'isolement pour la période du 24 mars au 20 juin 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu par suite, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 5. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / () ". Aux termes de l'article R. 213-21 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement. ". 6. En l'état de l'instruction, eu égard à l'ensemble des explications et pièces produites en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Sur le surplus des conclusions de la requête : 7. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions principales à fin de suspension. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés. Fait à Poitiers, le 21 juin 2023. Le juge des référés, Signé A. LE MEHAUTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301485_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel