TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301485_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté pris dans son ensemble :
- méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit participer effectivement à l'entretien de ses enfants français depuis leur naissance, et qu'il exerce son droit de visite libre ;
- méconnaît l'article L. 611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, qu'entrant dans les dispositions de l'article L. 423-7 du même code, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauton,
- et les observations de Me Ben Hassine, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1984, déclare être entré en France en 2014. Il a contracté mariage avec une ressortissante française le 7 novembre 2014 à La Garde (83). Le couple a eu deux enfants, nés en 2015 et en 2016. Le requérant a obtenu deux titres de séjour portant la mention " parent d'enfant français " couvrant la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2019. Une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales le 24 novembre 2016, et le divorce a été prononcé le 11 mai 2022. Le 4 décembre 2018, le requérant a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2019, le préfet du Var a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Suite à une interpellation, l'intéressé a fait l'objet d'un nouvel arrêté le 29 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Le 11 octobre 2021, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en sa qualité de " parent d'enfant français ". Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien de son enfant, le père ou la mère qui a pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour assurer cet entretien.
4. Pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Var s'est fondé sur la circonstance que, même s'il justifie de la participation effective à l'entretien de ses enfants par le versement de la pension alimentaire, M. A n'établit pas avoir exercé son droit de visite médiatisé ni une activité professionnelle stable.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des versements mensuels de 100 euros réalisés par le requérant à la mère de ses enfants, et des justificatifs d'achats de vêtements pour enfants, confirmés par les termes mêmes de l'arrêté attaqué, que M. A justifie de sa participation effective à l'entretien de ses enfants, mais depuis juin 2022 seulement. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du jugement de divorce du 11 mai 2022, sans que cela ne soit contesté par le requérant, que M. A et ses enfants ne vivent plus ensemble depuis fin 2016 dès lors qu'une ordonnance de non conciliation a été prononcée le 24 novembre 2016 fixant la résidence principale des enfants chez leur mère et attribuant la jouissance du domicile conjugal à la mère à titre gratuit. Dès lors que les dispositions de l'article L. 423-7 précité prévoient que le titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " ne peut être délivré qu'à la condition que l'entretien effectif soit établi depuis la naissance ou depuis un minimum de deux ans, compte tenu de l'état actuel du dossier, M. A ne rentrait pas dans les dispositions de l'article précité ne justifiant d'un entretien effectif que de moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu l'article L. 423-7 susvisé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). ".
7. Compte tenu des points précédents, M. A ne justifiant pas participer à l'entretien effectif de ses enfants depuis deux ans minimum, il ne rentre donc pas dans les dispositions de l'article L. 611-3 susvisé.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. M. A fait notamment valoir qu'il est entré en France en 2014, où vivent ses deux enfants de nationalité française. Toutefois, compte tenu des points précédents, dès lors qu'il n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait d'autres relations humaines pérennes et stables sur le territoire, M. A ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant est intégré professionnellement ou socialement. Ainsi, M. A ne justifie pas de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le président, rapporteur,
Signé
J-F SAUTON
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301485_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel