TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301485_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 15 mai 2023 par le maire de la commune de Lucciana à la fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse, déclarant réalisable la construction de son siège sur un terrain cadastré section BC n° 84 situé lieudit Lago. Il soutient que : - le certificat d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ; - le certificat d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article 2 du titre 4 du plan de prévention des risques naturels prévisibles " incendies de forêt " dès lors que le terrain, qui se situe en zone B0 d'aléa fort, n'est pas constructible ; - le certificat d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, faute de mentionner que le projet est soumis à l'avis ou à l'accord des services de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 341-3 du code forestier relatives au défrichement, de la direction régionale de l'aviation civile au titre des articles R. 241-1 et suivants du code de l'aviation civile et de la direction régionale des affaires culturelles au titre des articles R. 523-12 et suivants du code du patrimoine. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Lucciana, représentée par Me Muscatelli, conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que le certificat d'urbanisme attaqué a été retiré par un arrêté du 7 décembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse, représentée par Me Poletti, conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que le certificat d'urbanisme attaqué a été retiré par un arrêté du 7 décembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Haute-Corse déclare se désister purement et simplement du déféré. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301484 tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 15 mai 2023. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Goubet, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Lucciana. Considérant ce qui suit : Le désistement du préfet de la Haute-Corse est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Haute-Corse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Lucciana et à la fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2019 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301485_20231219
TA1310 décembre 2025
DTA_2301484_20251210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301485_20231219
Données disponibles
- Texte intégral