TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301485_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne relatif à une dette d'allocation logement familiale (ALF). M. A soutient qu'il n'a " commis aucune erreur dans sa déclaration " et qu'il trouve cela " injuste ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2023 et 2 janvier 2024, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur l'analyse du litige soumis par M. A : 4. Le 18 février 2023, la CAF de l'Yonne a réclamé auprès de M. A un paiement indu d'ALF d'un montant de 353 euros. Par un courrier du 27 mars 2023, M. A doit être regardé comme ayant, d'une part, exercé le recours préalable mentionné au point 2 en contestant le bien-fondé de l'indu d'ALF, et, d'autre part, demandé à la CAF de l'Yonne de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. 5. Compte tenu des mentions figurant dans la décision de remise gracieuse du 18 avril 2023 et des écritures produites par la CAF de l'Yonne dans son mémoire en défense, celle-ci doit être regardée comme ayant uniquement décidé d'accorder une remise partielle de 88,25 euros en réponse à la demande de remise gracieuse du requérant. Le recours préalable obligatoire relatif au bien-fondé de l'indu est dès lors réputé avoir été implicitement rejeté. 6. Au regard du contenu des écritures et de l'effet utile de la saisine du juge et compte tenu également de l'analyse qui vient d'être conduite aux points 1 à 5, le requérant doit être regardé comme demandant au juge, d'une part, d'annuler la décision du 18 février 2023 et la décision rejetant implicitement le recours préalable exercé le 27 mars 2023 contre cet indu d'ALF et d'exercer, à cet effet, son office défini au point 2. L'intéressé doit, d'autre part, être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de l'indu d'ALF au regard de son office défini au point 3. Sur le litige relatif au bien-fondé de l'indu d'ALF : 7. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () " Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes () ". 8. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 9. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité une aide au logement pour son logement situé à Quenne où il réside depuis le 1er mai 2021 avec sa fille. Il a bénéficié d'un versement unique d'ALF au titre du mois de juin 2021 pour un montant de 353 euros, directement versé au bailleur et venant en déduction du montant de son loyer. Le 18 février 2023, la CAF de l'Yonne a constaté, lors d'un réexamen de ses droits, que les ressources de M. A n'avaient pas été prise en compte pour l'étude de son droit à l'aide au logement pour la période en litige et a donc procédé à la régularisation de sa situation, en tenant compte des ressources, d'un montant total de 23 886 euros, perçues par l'intéressé au cours de la période de référence de mai 2020 à avril 2021 en application des dispositions des articles R. 822-2 et R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, lesquelles ressources étaient supérieures au montant lui permettant de percevoir une ALF pour juin 2021. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que la CAF de l'Yonne lui a réclamé un paiement indu d'ALF de 353 euros. La circonstance que cet indu a pour origine une erreur commise par les services de la CAF de l'Yonne et que M. A n'a pour sa part commis " aucune erreur " dans ses déclarations reste par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant implicitement le recours préalable qu'il a exercé le 27 mars 2023 contre l'indu en litige. Sur le litige relatif à la remise gracieuse de l'indu d'ALF : 11. Il est vrai qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'indu en litige trouve son origine dans une erreur imputable à la CAF de l'Yonne. Compte tenu de cet élément, la bonne foi du requérant n'est pas remise en cause. 12. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du " quotient familial " de l'intéressé, évalué de manière non contestée à 1 088 euros par la CAF de l'Yonne, que M. A se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette supérieure à celle dont il a déjà bénéficié. 13. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 11 et 12 qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. A une remise de sa dette d'ALF supplémentaire. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301485
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2301485_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel