TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301486_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B A, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle refuse un délai de départ volontaire supérieure à trente jours ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fixe automatiquement un délai de départ volontaire de trente jours ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023 à 12 heures.
Par une décision du 8 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante serbe née le 12 mai 1984, soutient être entrée régulièrement sur le territoire le 25 octobre 2012. L'intéressée a présenté le 18 juin 2021 une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 mars 2022, notifié à l'intéressée le 18 mars 2022 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante et fait également état d'éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment que Mme A est mère d'un enfant né en France et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans. Il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour, lequel est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Mme A soutient être entrée régulièrement en France le 25 octobre 2012 et y résider continûment depuis. Toutefois, les pièces versées à l'instance, constituées notamment de son passeport valable du 6 février 2010 au 6 février 2020 sur lequel ne figure aucun tampon d'entrée sur le territoire français, de certificats médicaux, de courriers et d'une attestation d'hébergement établie par sa mère, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis la date alléguée. En tout état de cause, la seule durée de son séjour ne saurait démontrer par elle-même qu'elle disposerait d'attaches anciennes et pérennes en France. Si Mme A se prévaut de la présence régulière sur le territoire de sa mère et du père de son fils né en France avec lequel elle exerce conjointement l'autorité parentale, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressée entretienne une quelconque relation avec M. C duquel elle est séparée depuis 2019 et dont la régularité au regard du séjour n'est d'ailleurs pas établie par la seule production d'un titre de séjour expiré depuis 2015. En outre, la requérante, qui ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire, n'établit pas en être dépourvue dans son pays d'origine. Par ailleurs,
Mme A ne se prévaut et ne justifie pas davantage d'une quelconque insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors les moyens tirés de ce que ces décisions auraient méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". La requérante ne se prévaut d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour par application des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme A, n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.
Sur les moyens communs à la décision portant refus de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être une considération primordiale. ".
10. La requérante soutient que les décisions contestées auraient pour effet de séparer son fils de son père alors même que celui-ci bénéficie, aux termes d'un jugement du juge aux affaires familiales, de l'autorité parentale conjointe et d'un droit de visite un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même soutenu que le père de l'enfant, d'une part, contribue effectivement à son éducation et à son entretien en versant notamment la somme fixée à cette fin par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 31 mai 2022 et qu'il exercerait, d'autre part, le droit de visite que cette même décision lui accorde. En outre, la requérante n'établit ni même n'allègue que la scolarisation de son fils âgé de 4 ans à la date des décisions attaquées ne pourrait se poursuivre en Serbie. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que l'enfant entretienne une quelconque relation avec son père, qui a par ailleurs fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces décisions porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de son fils. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 10, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par Mme A à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit donc être écarté.
14. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, en accordant à Mme A un délai de départ volontaire de trente jours, se serait estimé lié et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à Mme A, qui n'a fait valoir aucun élément particulier devant l'administration et n'a pas demandé l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, un tel délai.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le GreffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301486_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel