TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301486_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 24 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 17 avril 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", assorti d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 6§5 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Faucher, - et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme C, en l'absence du préfet du Var. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 avril 2023, le préfet du Var a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme A C, née le 19 mars 1983 en Algérie, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du préfet du Var. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme C, mariée à un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, entre dans une catégorie de ressortissants algériens ouvrant droit au regroupement familial, la requérante ne peut se prévaloir des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 6. En l'espèce, Mme C fait valoir qu'elle est entrée en France en 2017, qu'elle s'est mariée le 18 janvier 2020 avec son époux titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 27 février 2021 au 26 février 2031. Elle fait également valoir qu'elle a eu avec son époux un enfant né en France le 2 août 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à compter de l'année 2018, elle produit plusieurs documents médicaux à son nom. Pour les années 2019 et 2020, elle joint des factures adressées à son nom à l'adresse de M. B, ainsi que des relevés de comptes. Au titre de l'année 2021, des factures de garde de leur enfant sont établies à leurs deux noms, de même que des attestations de la caisse d'allocation familiale et la requérante continue de recevoir des relevés de comptes à cette adresse commune. Pour l'année 2022, un avis d'impôt au titre des revenus 2021 est adressé à leurs deux noms mentionnant leur enfant. Par suite, il ressort des pièces du dossier qu'une vie de couple est effective depuis plus de trois ans, attestant de l'existence d'une communauté de vie et d'un foyer avec la naissance d'un enfant en France issu d'une relation maritale avec un conjoint en situation régulière. 7. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit, nonobstant l'absence d'insertion sociale et professionnelle démontrée de la requérante. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être retenu. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 17 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de procéder à cette délivrance, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans l'attente, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l'attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, Signé S. Faucher Le président, Signé J-F. SautonLa greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301486_20230707
Données disponibles
- Texte intégral