TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301486_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 2023 et 3 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée du vice d'incompétence de son auteur, faute de délégation de signature régulière ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie contribuer de manière effective à l'éducation et à l'entretien de sa fille mineure, de nationalité française, dans la mesure de ses moyens ;
- pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour en qualité de père d'enfant français méconnaît les prescriptions de la circulaire du 20 janvier 2004 prise pour l'application de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;
- la décision de refus de séjour prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- les allégations du préfet d'usurpation d'identité ne sont pas étayées et il n'a jamais été condamné pénalement ;
- alors même qu'il ne vit pas avec sa fille, il est en droit de vivre auprès d'elle, même s'il vit séparée de la mère ;
- le refus de titre de séjour contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol, rapporteure,
- et les observations de Me Chaïb, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 23 février 1990 à Douala (Cameroun), de nationalité camerounaise, est entré en France, selon ses dires, le 23 mars 2016 en possession d'un titre de séjour belge valable du 19 octobre 2015 au 31 octobre 2016. Il a sollicité la délivrance le 7 avril 2022 d'une carte de séjour en qualité de père d'un enfant français. Par arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ".
3. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'enfant français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de manière suffisamment probante de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille, B, de nationalité française née le 11 octobre 2019. Toutefois, le requérant démontre avoir contribué depuis sa naissance, dans la mesure de ses facultés financières, à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Il verse d'ailleurs au dossier des justificatifs d'achats d'un landau et de jouets, ainsi qu'un relevé de compte bancaire faisant état de deux virements à la mère, les 15 décembre 2022 et 11 janvier 2023, de 80 euros chacun. En outre, il ressort de l'attestation du 5 avril 2022 de la directrice de la garderie que le requérant accompagne son enfant régulièrement. Enfin, l'intéressé produit des photographies le représentant en compagnie de son enfant, à différents âges. Dans ces conditions, et alors même que le requérant ne vit pas avec sa fille, M. C doit être regardé comme justifiant contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de titre de séjour contestée doit, pour ce motif, être annulée. Par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées également.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaïb, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaïb de la somme de 1 200 euros. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Chaïb une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Bourjol
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301486Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301486_20231019
Données disponibles
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