TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301486_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 3, 17 février et 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise : -à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; -à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les écritures et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, - et les observations de Me Parastatis pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 15 mars 1992 et entré en France le 2 février 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. De même, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. En l'espèce, si M. B soutient qu'il est entré en France en février 2017 et qu'il y réside de manière continue depuis cette date, une telle circonstance ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a travaillé à compter de décembre 2018, en qualité d'employé polyvalent puis de vendeur, pour le compte des sociétés Château Rouge Exotique, STS Marché et KN Paradis, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue maîtriser la langue française, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit et compte tenu des caractéristiques des emplois en cause, qu'il faisait l'objet, à la date de la décision attaquée, d'une intégration professionnelle particulière à la société française. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée et n'est au demeurant pas contesté que M. B, célibataire et sans charge de famille, n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B justifierait la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le requérant qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'est fondé à soutenir ni que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur ce fondement ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine y a indiqué que la société KN Paradis n'avait pas donné suite aux demandes formulées les 24 octobre et 4 novembre 2022 tendant à la communication de pièces complémentaires en vue de l'instruction de son dossier. Il ressort cependant des pièces du dossier que ladite société a bien répondu aux demandes qui lui ont été adressées par deux courriers électroniques des 31 octobre et 8 novembre 2022. Compte tenu des éléments mentionnés au point précédent, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de la situation de M. B. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté. 7. En second lieu les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peuvent, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.D E C I D EArticle 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,M. Amazouz, premier conseiller,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.Le président-rapporteur,signéS. OuillonL'assesseur le plus ancien,signéS. AmazouzLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2301486
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2301486_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel