TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301486_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis émis par l'examinateur à l'issue de l'épreuve pratique ayant eu lieu le 3 juillet 2023 en vue de l'obtention du permis de conduire, ensemble la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté son recours gracieux. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu l'examinateur, elle a fait preuve de courtoisie au volant, elle connaissait les commandes du véhicule et a correctement appliqué la réglementation ; sa conduite était économique et respectueuse de l'environnement ; - elle n'a commis aucune faute éliminatoire ; - son code ayant expiré le 10 juillet 2023, elle devra repasser cette épreuve théorique avant de repasser l'épreuve pratique du permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - elle est irrecevable dès lors qu'un candidat au permis de conduire ne peut demander l'annulation des résultats de l'une des épreuves, prise isolément, et ne peut pas non plus demander l'annulation de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire ; - l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par un inspecteur du permis de conduire ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a obtenu l'épreuve théorique du permis de conduire le 10 juillet 2018. Le 3 juillet 2023, elle a passé l'épreuve pratique en vue de l'obtention du permis B. Evaluée par l'expert n°01058, elle a obtenu la note de 18,5 points, soit un résultat insuffisant. Le 10 juillet 2023, elle a formé un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe, lequel a été rejeté par un courrier du 19 juillet 2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'avis émis par l'expert du permis de conduire à l'issue de l'épreuve pratique ayant eu lieu le 3 juillet 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " () / II - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. / () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. / () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " I. - Les candidats au permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie () passent devant un expert désigné conformément au troisième alinéa de ce même article du code de la route () un examen technique () comprenant : / A - () une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (). / B - Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule. () ". Enfin, aux termes du I de l'article 7 du même arrêté : " Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R. 211-1, D. 221-3 et D. 222-8 du code de la route. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance d'un permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Les candidats ne sont, dès lors, pas recevables à demander l'annulation du résultat de l'une de ces épreuves prise isolément, pas plus que de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance du permis de conduire. Par ailleurs, l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par les inspecteurs du permis de conduire, qui relève de leur pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, lequel peut seulement vérifier que l'examen s'est déroulé conformément aux textes. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A, qui tendent à remettre en cause l'évaluation de ses compétences faite lors de l'épreuve pratique du permis de conduire doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2301486_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel