TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301487_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme C A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer et d'examiner sa demande de duplicata de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut qu'un rendez-vous en préfecture lui soit délivré pour l'enregistrement de cette demande, dans le même délai et sous la même astreinte. Elle soutient que : - Les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites n'ayant plus de carte de séjour de 10 ans en sa possession et ne pouvant plus, dès lors, justifier de la régularité de son séjour en France ; - Toutes ses tentatives pour obtenir un duplicata de ce titre de séjour sont restées vaines ; - La mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer. Il soutient que la nouvelle carte de résident de l'intéressée est en cours de fabrication depuis le 22 février 2023 et que l'intéressée sera prochainement convoquée pour la retirer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a adressé une demande de changement d'adresse et la production d'une nouvelle carte de séjour d'une durée de dix ans mentionnant la nouvelle adresse le 17 novembre 2021, laquelle lui a été notifiée le 14 mars 2022. Mme A fait valoir qu'elle a perdu cette carte de séjour et que malgré les nombreuses démarchées effectuée pour obtenir un duplicata de ce titre, elle n'a pu en obtenir la délivrance. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer et d'examiner sa demande de duplicata de son titre de séjour, ou à défaut de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour l'enregistrement de cette demande. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait du fichier AGDREF produit, dans la présente procédure, par le préfet des Bouches-du-Rhône, que le duplicata demandé est en cours de fabrication depuis le 22 février 2023 et cette autorité précise l'intéressée sera invitée prochainement à le retirer. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A doivent être regardées comme devenues sans objet et, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 mars 2023. La juge des référés, Muriel B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2301487_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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