TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301487_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 20 janvier et 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est illégal faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les articles, L. 423-23, L. 425-9, L. 425-10, L. 432-13, L. 432-15 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme du citoyen ; - méconnaît le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; - méconnaît l'article 9 du code civil ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2023, a été produit pour M. A, par Me Dujoncquoy. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Dujoncquoy représentant M. A, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, né le 21 mars 1980 à Gharbeya, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 4. M. A, se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Pour justifier de sa présence au cours de cette période, il produit de très nombreux relevés bancaires d'un compte à la caisse d'épargne et d'un compte à la banque postale mouvementés ainsi que de multiples bordereaux de remises de chèques, des quittances de loyer pour toute la période, une déclaration préalable d'embauche de la société AAS Bâtiment du 26 août 2015, des bulletins de salaire en qualité de peintre à temps partiel dans cette société de février 2016 jusqu'à décembre 2017, un contrat de travail à durée indéterminé à plein temps en qualité d'ouvrier, pour la société Man Bat conclu le 3 mai 2021 et des bulletins de salaire émis par cette société jusqu'à la date de la décision attaquée, un abonnement de téléphonie mobile ainsi que des factures de téléphonie mobile, une carte d'aide médicale d'Etat valable de mai 2013 à mai 2014, des documents médicaux, et des attestations d'assurance locataire et responsabilité civile. En défense, le préfet de police se borne à soutenir que, pour certaines années, le requérant ne produit que des relevés de comptes non mouvementés et des remises de chèque, sans mentionner aucune année, et alors que cela ne ressort pas des pièces du dossier. Ainsi, pour toute la période, les divers documents, pris dans leur ensemble, permettent d'attester d'une résidence habituelle continue entre les années 2012 et 2022 et sont suffisamment probants, nombreux et divers pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de M. A depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. En l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, M. A a donc été privé d'une garantie de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité et doivent, par suite, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police réexamine la situation de M. A, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, N. C La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301487_20230328
Données disponibles
- Texte intégral