TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301487_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. D B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a présenté le 15 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - et les observations de Me Darmon pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D B A, ressortissant cap-verdien né le 1er janvier 1997, a présenté, le 15 novembre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B A demande l'annulation de cette décision implicite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. M. B A soutient qu'il séjourne en France depuis 2006 et qu'il y a désormais toutes ses attaches familiales. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est effectivement entré en France en 2006, qu'il y a suivi sa scolarité jusqu'en 2017, et qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 4 novembre 2019 au 3 novembre 2020, le peu d'éléments qu'il produit par ailleurs, à savoir le passeport et la carte d'identité portugais de sa mère ainsi que des attestations sur l'honneur de prise en charge établies notamment par une personne présentée comme sa concubine, ne permettent pas d'établir la réalité et l'intensité des liens familiaux qu'il entretiendrait en France à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 4. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La rapporteuse, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2301487_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel