TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301488_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Grèce comme pays de renvoi en cas d'exécution à l'expiration du délai de départ volontaire ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Vial-Pailler, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observations de Me Mathis représentant M. A. Afghan arrêté en Grèce ; Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né en 1994, déclare être entré sur le territoire français le 20 mars 2022. Par une décision du 30 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable sa demande d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 février 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Grèce ou tout autre pays où il est légalement admissible, à l'exception de l'Afghanistan, comme pays de destination. Par une décision du 22 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 30 septembre 2022 rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs : 3. L'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier la circonstance qu'il dispose de la protection internationale en Grèce depuis le 12 octobre 2021 et qu'il y résidait depuis le 10 avril 2021. Le préfet n'est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont le requérant entend se prévaloir. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ni que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. A soutient qu'il ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale en Grèce, qu'il n'a reçu aucune aide lorsqu'il est arrivé en Grèce, qu'il ne s'est jamais vu reconnaître une protection internationale sur le territoire grec et qu'en cas de retour en Grèce, il risque d'être renvoyé en Afghanistan, pays dans lequel sa vie est en danger. Toutefois, il ressort des termes de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable sa demande d'asile et de la décision du 22 février 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que les autorités grecques ont attesté dans un courrier du 14 septembre 2022 adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que M. A s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de fait. Par ailleurs, M. A ne conteste pas avoir séjourné en Grèce durant plusieurs mois et il ne produit devant le tribunal aucun document établissant qu'il encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour en Grèce ni que les autorités grecques seraient dans l'incapacité de le protéger. Enfin, il est célibataire sans enfant et ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions et eu égard à la durée de séjour du requérant en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. M. A soutient qu'il a été laissé en Grèce sans hébergement et privé de soins médicaux. Toutefois, par les seules pièces et documents à caractère général qu'il produit, en se bornant à des considérations générales sur l'accueil des réfugiés, il ne peut être regardé comme établissant qu'il risque d'être personnellement exposé en cas de retour en Grèce, pays dans lequel il a obtenu la protection subsidiaire, à des traitements inhumains et dégradants au titre de son accueil en qualité de réfugié et dans l'accès aux soins. Par ailleurs, comme il a été dit au point 5, M. A ne justifie pas qu'il encourrait des risques personnels pour sa sécurité et de mauvais traitements en cas de retour en Grèce, qu'il risquerait d'être éloigné vers l'Afghanistan, ni que les autorités grecques seraient dans l'incapacité de le protéger. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en fixant comme pays de destination la Grèce ou tout pays où il est légalement admissible, à l'exception de l'Afghanistan. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Pour les mêmes motifs et ceux exposés au point 5, la décision n'est pas entachée d'erreur de fait et de violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, C. Vial-Pailler La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301488
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301488_20230406
TA6326 février 2026
DTA_2301488_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301488_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel