TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301488_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A D, représenté par Me Perrey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné, - les observations de M. D, qui accepte expressément de présenter ses observations lors de l'audience publique sans l'assistance d'un interprète, et qui expose en langue française avoir demandé l'asile en France en 2022 et souhaiter que sa demande de protection internationale soit examinée dans cet Etat ; - les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête et qui soutient que l'arrêté en litige a été notifié de manière simultanée avec celui assignant l'intéressé à résidence, avec la mention des voies et délais de recours applicables. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, portant transfert aux autorités allemandes, a été notifié à M. D, ressortissant somalien, le 20 février 2023 à 9 heures 30, avec l'assistance d'un interprète en langue somali, qu'il a déclaré comprendre. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu'un arrêté l'assignant à résidence lui a été notifié le même jour, à 9 heures 40. Enfin, la préfète du Bas-Rhin fait valoir, sans être contredite, que les voies et délais de recours contre l'arrêté portant transfert ont été mentionnées lors de sa notification. Aussi, dès lors que la décision de transfert contestée a été notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours était de 48 heures à compter du 20 février 2023 à 9 heures 30. Or il ressort des pièces du dossier que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 mars 2023. Dès lors, elle est tardive. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense et, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter sa requête comme irrecevable. D E C I D E Article 1er : M. D n'est est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Perrey et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, A. BLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2301488_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel