TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301488_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ghettas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de le convoquer pour la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour consécutivement à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant déposée par voie dématérialisée le 12 juin 2021, ou de lui adresser le récépissé par voie postale ou dématérialisée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 3 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative, La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B est entré en France le 15 octobre 2020 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant valable du 12 octobre 2020 au 12 octobre 2021. Le 12 juin 2021, il a déposé une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étudiant par voie dématérialisée en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe 9 de ce code. Une attestation dématérialisée de dépôt en ligne lui a été adressée le 12 juin 2021 conformément au premier alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. M. B, qui fait valoir qu'aucun " récépissé de demande de titre de séjour " attestant de la régularité de son séjour ne lui a été délivré alors que sa demande serait toujours en cours d'instruction, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de le convoquer pour la remise d'un tel récépissé ou de lui envoyer un récépissé par voie postale ou dématérialisée. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que le préfet compétent pour délivrer un titre de séjour est celui du département dans lequel l'étranger a sa résidence, et que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux des étrangers est le tribunal dans le ressort duquel réside le requérant. 6. Il ressort des termes de la requête et des pièces du dossier que M. B, qui a été inscrit à l'université de Picardie Jules Verne au titre de l'année universitaire 2021-2022, a toutefois, selon les termes de la requête, quitté la ville de Saint-Quentin où il résidait durant cette année universitaire. Il indique être actuellement hébergé chez des connaissances à Bordeaux, et il ressort des pièces jointes à sa requête qu'il est inscrit pour l'année universitaire 2022-2023 à l'université de Bordeaux en Licence 2 " MIASHS " et qu'il travaille depuis le 1er janvier 2023 dans un restaurant situé à Pessac (Gironde). Par suite, bien que se déclarant " sans domicile fixe ", M. B ne peut être regardé comme résidant habituellement dans le ressort du tribunal administratif d'Amiens. 7. Par suite, et alors même que M. B a entendu diriger ses conclusions contre le préfet de l'Aisne, le tribunal administratif d'Amiens n'est pas compétent pour connaître de sa requête. 8. Par suite, cette requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 9 mai 2023. La juge des référés, Signé : C. GALLE La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301488_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA